dimanche 6 septembre 2020

Dessaisissement de l'expert par le dépôt de son rapport

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 juillet 2020
N° de pourvoi: 19-17.821
Non publié au bulletinRejet

M. Chauvin (président), président
Me Haas, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juillet 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 403 F-D

Pourvoi n° P 19-17.821




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

1°/ M. N... F..., domicilié [...] ,

2°/ la société [...] , exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-17.821 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Q... X...,

2°/ à Mme A... B..., épouse X...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. F... et de la societé [...] , de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mne X..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-20.164), par acte du 3 janvier 2006, M. et Mme X..., propriétaires de terres qu'ils exploitaient au sein de l'EARL [...], ont cédé à M. F... la totalité des parts de cette société, qui a pris la dénomination de EARL [...].

2. Par acte du 20 décembre 2006, ils ont consenti un bail rural à M. F..., qui a mis les terres louées à la disposition de l'EARL [...].

3. Par acte du 3 avril 2008, M. F... et l'EARL [...] ont assigné M. et Mme X... en répétition d'une partie du prix de cession et en dommages-intérêts. Un arrêt du 4 février 2016 a ordonné une expertise à l'effet de déterminer la valeur des parts de l'EARL à l'époque du transfert.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. F... et l'EARL [...] font grief à l'arrêt d'écarter des débats le rapport d'expertise déposé le 10 avril 2017, de condamner M. et Mme X... à payer à M. F... la somme de 94 599,50 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 14 octobre 2014 et de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise étant sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure, le juge n'a pas à examiner la demande tendant à voir écarter des débats le rapport d'expertise rendu à l'issue d'opérations entachées d'irrégularités ; qu'en considérant, pour écarter des débats le rapport du 10 avril 2017, qu'il se prononce sur un point qui ne figure pas dans les chefs de mission de l'expert et que les parties n'ont pas été en mesure de faire valoir leurs observations sur ce rapport, quand de telles irrégularités n'auraient pu être sanctionnées que par la nullité de la mesure, si elle avait été sollicitée et si avait été caractérisée l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 175 du code de procédure civile, ensemble les articles 265 et 276 du même code ;

2°/ que le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise judiciaire qui n'a pas été établi au contradictoire du défendeur, lorsque, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en se fondant, pour écarter des débats le second rapport déposé le 10 avril 2017 par l'expert judiciaire, sur la circonstance que les parties n'avaient pas été en mesure de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d'expertise, sans rechercher si ce rapport, qui était régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, était corroboré par les éléments versés aux débats par M. F... et l'EARL [...], et en particulier par le compte-rendu Aranor du 28 octobre 2003, ainsi que par l'analyse de M. W..., expert-comptable, du 30 juin 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 % ; qu'en énonçant que l'action en répétition ne porte que sur la somme que l'exploitant sortant a perçue du nouvel exploitant, quand la somme à prendre en considération pour apprécier la disproportion est la somme totale qui a été versée par le nouvel exploitant au titre de la cession, la cour d'appel a violé l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ;

4°/ qu'en cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 % ; qu'en se fondant, pour refuser de prendre en considération, dans le calcul de la valeur vénale des parts sociales, l'incidence fiscale de la cession, sur la circonstance que seule la comparaison entre le prix de cession et la valeur vénale des parts sociales permettrait d'établir l'existence d'un excédent de 10 % sujet à répétition, tout en constatant que la fixation du prix de cession desdites parts sociales avait, quant à elle, tenu compte partiellement d'une telle incidence fiscale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour

5. En premier lieu, ayant relevé que, dans son rapport déposé le 27 mars 2017, l'expert judiciaire ne s'était pas prononcé sur l'incidence fiscale de la cession des parts sociales, point qui ne figurait pas dans les chefs de sa mission, mais qu'il avait pris l'initiative, sans en aviser les parties, de déposer le 10 avril 2017, après son dessaisissement, un second rapport comprenant un développement sur cette incidence et modifiant certains postes d'éléments de l'actif et ayant retenu que ce rapport complémentaire avait été établi en dehors des règles de l'expertise civile, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a souverainement déduit que celui-ci devait être écarté des débats.

6. En second lieu, ayant retenu exactement qu'à l'égard de l'accipiens l'action en répétition prévue par l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime a pour objet la somme qu'il a indûment perçue de l'exploitant entrant, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la fixation du prix des parts sociales avait tenu compte de l'incidence fiscale de l'opération, a souverainement apprécié l'excédent justifiant la répétition tel qu'il résultait de la comparaison entre le prix de cession et la valeur vénale des parts sociales.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... et l'EARL [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et l'EARL [...] et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

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