Note Dessuet, RDI 2020, p. 474.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 juin 2020, 18-24.920, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 18-24.920
- ECLI:FR:CCASS:2020:C200547
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 25 juin 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 13 septembre 2018Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 547 F-D
Pourvoi n° J 18-24.920
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
M. K... J... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-24.920 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. J... , de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 septembre 2018) et les productions, M. J... a confié à la société Adap international (la société Adap) une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la construction d'une maison individuelle située au sein d'un lotissement.
2. Après le placement en liquidation judiciaire de l'entreprise chargée du gros oeuvre, M. J... a confié à M. W... la poursuite des travaux, qui avaient été abandonnés au stade des fondations.
3. La société Adap a souscrit, en cours de chantier, une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
4. M. W... a refusé de continuer les travaux en raison d'un impayé et assigné, après expertise, M. J... en paiement du solde des travaux.
5. Se plaignant de désordres et malfaçons, notamment d'une erreur d'implantation altimétrique de l'ouvrage rendant le garage inaccessible, M. J... a assigné la société Adap et la société Axa en indemnisation de ses préjudices.
6. La société Axa a dénié sa garantie en invoquant notamment la nullité du contrat d'assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré.
7. En cause d'appel, l'instance a fait l'objet d'une disjonction ordonnée par le conseiller de la mise en état. L'instance opposant M. J... , tiers lésé, à la société Axa s'est poursuivie et l'instance relative au litige opposant M. J... , M. W... et la société Adap a été radiée en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d'office
8. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
Vu l'article 14 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
10. L'arrêt prononce la nullité du contrat d'assurance conclu entre la société Axa et la société Adap le 26 mars 2007, sans que cette dernière ait été appelée à l'instance.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche
12. M. J... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à nullité du contrat d'assurance souscrit par la société Adap auprès de la société Axa, condamné la société Axa au paiement solidaire avec la société Adap des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci au profit de M. J... dans la limite de 77 213 euros, condamné la société Axa au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Axa aux dépens, et statuant à nouveau des chefs infirmés, de prononcer la nullité du contrat d'assurance conclu entre la société Axa et la société Adap le 26 mars 2007 avec effet au 1er janvier 2007, condamner M. J... à rembourser à la société Axa les sommes qu'elle lui a réglées en exécution du jugement de première instance, condamner M. J... aux dépens d'appel, alors « que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en prononçant au cas présent la nullité du contrat d'assurance souscrit par la société Adap auprès de la société Axa le 26 mars 2007 sans constater que l'assureur aurait, lors de la conclusion du contrat, posé à l'assuré des questions précises impliquant la révélation des informations ayant trait aux difficultés relatives au niveau de la construction et aux difficultés d'accessibilité du garage ayant perduré tout au long de l'année 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances :
13. Selon le premier de ces textes, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des deux autres que, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de ce dernier que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ou si elles ont été faites par l'assuré de sa seule initiative.
14. Pour prononcer la nullité du contrat d'assurance conclu entre la société Axa et la société Adap le 26 mars 2007 avec effet au 1er janvier 2007 et condamner M. J... à rembourser à la société Axa les sommes qu'elle lui a réglées en exécution du jugement de première instance, l'arrêt retient que le contrat d'assurance précise qu'il a été établi sur la base des déclarations de la société Adap, que celle-ci a indiqué qu'au cours des trois dernières années elle n'avait été mise en cause dans aucun sinistre, que les conditions générales de la police définissent le sinistre comme toutes conséquences dommageables pouvant mettre en jeu une ou plusieurs garanties du contrat, qu'il résulte des comptes-rendus de chantier des 12 mai et 8 novembre 2006 et des courriers de réclamation adressés par le maître d'ouvrage à la société Adap, maître d'oeuvre, les 28 octobre et 29 novembre 2006 que, dès le mois de janvier 2006, il avait été constaté que le garage était totalement inaccessible comme bâti environ 60 centimètres au dessus du niveau de la route et ce, en raison de l'élévation par la société Adap du niveau des fondations à l'origine d'un positionnement initial incorrect du niveau de fond de fouilles, d'un défaut d'implantation altimétrique de l'immeuble et donc de l'impossibilité d'accéder au garage, qu'ainsi ce dommage connu depuis le mois de janvier 2006 par la société Adap correspond à la définition du sinistre puisqu'il a entraîné des conséquences dommageables de nature à mettre en jeu la garantie de la société Axa, que le caractère intentionnel de cette absence de déclaration est manifeste puisque la société Adap, assurant la maîtrise d'oeuvre du chantier, participant aux réunions de chantier et destinataire des courriers recommandés du maître d'ouvrage ne pouvait sincèrement déclarer qu'elle n'était mise en cause dans aucun sinistre.
15. En se déterminant ainsi, sans relever que l'inexactitude de la déclaration relative à l'absence de mise en cause de l'assurée dans un sinistre pendant les trois dernières années procédait d'une réponse à une question précise, posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat, de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge ni caractériser une fausse déclaration faite à l'initiative de l'assurée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquence de la cassation
16. L'arrêt attaqué n'ayant statué que dans l'instance opposant M. J... à la société Axa, la cassation prononcée sera totale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 547 F-D
Pourvoi n° J 18-24.920
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
M. K... J... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-24.920 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. J... , de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 septembre 2018) et les productions, M. J... a confié à la société Adap international (la société Adap) une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la construction d'une maison individuelle située au sein d'un lotissement.
2. Après le placement en liquidation judiciaire de l'entreprise chargée du gros oeuvre, M. J... a confié à M. W... la poursuite des travaux, qui avaient été abandonnés au stade des fondations.
3. La société Adap a souscrit, en cours de chantier, une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
4. M. W... a refusé de continuer les travaux en raison d'un impayé et assigné, après expertise, M. J... en paiement du solde des travaux.
5. Se plaignant de désordres et malfaçons, notamment d'une erreur d'implantation altimétrique de l'ouvrage rendant le garage inaccessible, M. J... a assigné la société Adap et la société Axa en indemnisation de ses préjudices.
6. La société Axa a dénié sa garantie en invoquant notamment la nullité du contrat d'assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré.
7. En cause d'appel, l'instance a fait l'objet d'une disjonction ordonnée par le conseiller de la mise en état. L'instance opposant M. J... , tiers lésé, à la société Axa s'est poursuivie et l'instance relative au litige opposant M. J... , M. W... et la société Adap a été radiée en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d'office
8. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
Vu l'article 14 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
10. L'arrêt prononce la nullité du contrat d'assurance conclu entre la société Axa et la société Adap le 26 mars 2007, sans que cette dernière ait été appelée à l'instance.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche
12. M. J... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à nullité du contrat d'assurance souscrit par la société Adap auprès de la société Axa, condamné la société Axa au paiement solidaire avec la société Adap des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci au profit de M. J... dans la limite de 77 213 euros, condamné la société Axa au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Axa aux dépens, et statuant à nouveau des chefs infirmés, de prononcer la nullité du contrat d'assurance conclu entre la société Axa et la société Adap le 26 mars 2007 avec effet au 1er janvier 2007, condamner M. J... à rembourser à la société Axa les sommes qu'elle lui a réglées en exécution du jugement de première instance, condamner M. J... aux dépens d'appel, alors « que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en prononçant au cas présent la nullité du contrat d'assurance souscrit par la société Adap auprès de la société Axa le 26 mars 2007 sans constater que l'assureur aurait, lors de la conclusion du contrat, posé à l'assuré des questions précises impliquant la révélation des informations ayant trait aux difficultés relatives au niveau de la construction et aux difficultés d'accessibilité du garage ayant perduré tout au long de l'année 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances :
13. Selon le premier de ces textes, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des deux autres que, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de ce dernier que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ou si elles ont été faites par l'assuré de sa seule initiative.
14. Pour prononcer la nullité du contrat d'assurance conclu entre la société Axa et la société Adap le 26 mars 2007 avec effet au 1er janvier 2007 et condamner M. J... à rembourser à la société Axa les sommes qu'elle lui a réglées en exécution du jugement de première instance, l'arrêt retient que le contrat d'assurance précise qu'il a été établi sur la base des déclarations de la société Adap, que celle-ci a indiqué qu'au cours des trois dernières années elle n'avait été mise en cause dans aucun sinistre, que les conditions générales de la police définissent le sinistre comme toutes conséquences dommageables pouvant mettre en jeu une ou plusieurs garanties du contrat, qu'il résulte des comptes-rendus de chantier des 12 mai et 8 novembre 2006 et des courriers de réclamation adressés par le maître d'ouvrage à la société Adap, maître d'oeuvre, les 28 octobre et 29 novembre 2006 que, dès le mois de janvier 2006, il avait été constaté que le garage était totalement inaccessible comme bâti environ 60 centimètres au dessus du niveau de la route et ce, en raison de l'élévation par la société Adap du niveau des fondations à l'origine d'un positionnement initial incorrect du niveau de fond de fouilles, d'un défaut d'implantation altimétrique de l'immeuble et donc de l'impossibilité d'accéder au garage, qu'ainsi ce dommage connu depuis le mois de janvier 2006 par la société Adap correspond à la définition du sinistre puisqu'il a entraîné des conséquences dommageables de nature à mettre en jeu la garantie de la société Axa, que le caractère intentionnel de cette absence de déclaration est manifeste puisque la société Adap, assurant la maîtrise d'oeuvre du chantier, participant aux réunions de chantier et destinataire des courriers recommandés du maître d'ouvrage ne pouvait sincèrement déclarer qu'elle n'était mise en cause dans aucun sinistre.
15. En se déterminant ainsi, sans relever que l'inexactitude de la déclaration relative à l'absence de mise en cause de l'assurée dans un sinistre pendant les trois dernières années procédait d'une réponse à une question précise, posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat, de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge ni caractériser une fausse déclaration faite à l'initiative de l'assurée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquence de la cassation
16. L'arrêt attaqué n'ayant statué que dans l'instance opposant M. J... à la société Axa, la cassation prononcée sera totale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
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