mardi 1 octobre 2019

Notion d'ouvrage assujetti à la responsabilité décennale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-21.361
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2018), qu'à l'occasion de la réalisation d'un bâtiment frigorifique, la société NJS Faramia, spécialisée dans le transport frigorifique de denrées alimentaires, a confié les travaux du lot 1 « production frigorifique et plancher chauffant » à la société Franck Siri, assurée par la société Axa France ; que la société NJS Faramia, à qui la société Picard les surgelés avait confié le transport de ses marchandises, a déclaré deux sinistres ; que la société NJS Faramia ayant établi deux quittances subrogatoires en faveur de son assureur, la société Groupama, aux droits de laquelle se trouve la société Helvetia assurances, ces sociétés ont assigné la société Axa France en paiement de sommes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Helvetia assurances et la société NJS Faramia font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées à l'encontre de la société Axa France au titre de la responsabilité décennale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société NJS Faramia avait confié à la société Franck Siri les travaux du lot 1 « production frigorifique et plancher chauffant », que l'expert avait conclu à une sous-estimation de la puissance frigorifique à installer et à une installation non réalisée dans les règles de l'art et que ce marché avait abouti à une installation d'équipement dans le bâtiment frigorifique, la cour d'appel a pu en déduire que cette installation ne constituait pas un ouvrage puisqu'elle servait exclusivement pour entreposer les marchandises surgelées et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées par la société Helvetia assurances et la société NJS Faramia à l'encontre de la société Axa France au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'arrêt retient que la société Franck Siri est responsable puisqu'il résulte de l'expertise judiciaire qu'elle a mal conçu et mal réalisé les travaux commandés, que cette responsabilité est garantie par la société Axa France aux termes d'un contrat d'assurance responsabilité civile de l'entreprise, que les conditions particulières dudit contrat stipulent l'exclusion de trente-trois dommages dont en page 11 : « article 4.28 : Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et/ou ses sous-traitants, article 4.29 : Les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit », que la somme versée par la société Helvetia à son assurée, et dont elle réclame le remboursement, comprend les avaries, ainsi que les frais d'analyse, de transport et d'entreposage, que ces quatre dépenses correspondent exactement aux dommages précisément exclus de la garantie due par la société Axa France, ce qui justifie la demande de mise hors de cause formée par celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dommages résultant du fonctionnement défectueux de l'ouvrage ou de l'équipement livré par la société Franck Siri n'entraient pas dans le champ des exclusions stipulées aux articles 4.28 et 4.29 des conditions particulières, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Helvetia assurances et la société NJS Faramia sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Axa France, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Helvetia assurances et la société Transports NJS Faramia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Notion d'apparence du désordre à la réception

Note Casu, RDI 2019, p. 628.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-19.687
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mai 2018), que, pour l'agrandissement d'un bâtiment à usage professionnel, la société civile immobilière Caraudhe (la SCI) a confié le lot couverture à M. H..., assuré auprès de la société Aréas dommages ; que, le 1er juillet 2009, la société civile de moyens Kinerissieres (la SCM), locataire de la SCI, a déclaré un dégât des eaux à son assureur, la société GAN ; que les travaux d'agrandissement ont été réceptionnés le 7 octobre 2009, avec des réserves étrangères aux travaux exécutés par M. H... ; que la SCI et la SCM ont, après expertise, assigné M. H... en indemnisation de leurs préjudices ; que celui-ci a assigné en intervention forcée son assureur ;

Attendu que la SCI et la SCM font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise sur le caractère apparent des désordres à la réception, qu'après la déclaration de sinistre du 1er juillet 2009, un expert avait organisé une première réunion d'expertise le 14 septembre 2009 et que, dans son rapport, établi le 10 février 2011, il avait indiqué qu'en 2009 et encore à ce jour, avaient été constatées des tâches d'humidité provenant d'une infiltration en toiture au niveau de la jonction entre l'existant et la partie nouvelle et retenu que, si le dommage était allé en s'aggravant, ses premières manifestations étaient antérieures à la réception, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur une révélation postérieure du désordre dans son ampleur ou ses conséquences, a pu en déduire que le désordre, connu du maître de l'ouvrage et apparent le 7 octobre 2009, était couvert par une réception sans réserves et a légalement justifié sa décision de rejeter les demandes formées contre l'entreprise et son assureur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Caraudhe et Kinerissieres aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Responsabilité décennale et normes para-sismiques

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb., 2019-11, p. 24
Note Poumarède, RDI 2019, p. 627.
Note Pellier, SJ G 2020, p. 1860

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-16.986
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Zribi et Texier, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 février 2018), qu'en 2006, la société civile immobilière C... H... (la SCI), ayant transformé une ferme en appartements locatifs, a confié le lot terrassement, maçonnerie, béton armé à la société C... bâtiment, assurée auprès de la société MAAF assurances, le lot charpente, couverture, à M. V..., puis à la société Pegorier, assurée auprès de la société Gan assurances (la société Gan) ; que, se plaignant de la non-conformité de l'immeuble rénové aux normes parasismiques, la SCI a, après expertise, assigné la société C... bâtiment, la MAAF, M. V... et la société Pegorier en indemnisation ; que la société Gan a été appelée à l'instance ;

Attendu que les sociétés MAAF et Gan font grief à l'arrêt de dire que les non-conformités aux normes parasismiques constituent un désordre de nature décennale, de déclarer les sociétés C... bâtiment et Pegorier entièrement responsables in solidum et de les condamner à payer une provision à la SCI, alors, selon le moyen, que relève de la présomption de responsabilité décennale et de la garantie obligatoire le défaut de conformité aux normes parasismiques ayant un caractère obligatoire à la date de délivrance du permis de construire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que, compte tenu de la date de délivrance du permis de construire, les normes parasismiques applicables au chantier litigieux étaient prévues par le décret n° 91-461 du 17 mai 1991 et l'arrêté du 29 mai 1997 pris pour son application, et a considéré qu'il résultait de la combinaison de ces textes que ces normes parasismiques s'appliquaient d'une manière générale « aux modifications importantes des structures des bâtiments existants », de sorte que les travaux de rénovation réalisés par la société C... bâtiment, qui impliquaient précisément de telles modifications, étaient soumis à ces normes parasismiques, ce dont la cour d'appel a déduit l'existence d'un désordre décennal résultant de la non-conformité des travaux entrepris par la société C... bâtiment aux normes parasismiques applicables et l'atteinte subséquente à la solidité de l'ouvrage ; qu'en statuant ainsi, sans préciser à quels travaux énumérés par l'arrêté du 29 mai 1997 correspondraient les modifications « importantes » ainsi mises en oeuvre par la société C... bâtiment, tout en admettant au contraire que les travaux qu'elle avait réalisés n'avaient pas impliqué le remplacement total des planchers, ce qui aurait dû les placer en-dehors du champ d'application des travaux soumis à la norme parasismique applicable, l'arrêté du 29 mai 1997 prévoyant que les normes y définies s'appliquaient dans les zones de sismicité la, lb, II ou III définies par l'article 4 du décret du 14 mai 1991 « 3°) aux bâtiments existants des classes B, C et D dans lesquels il est procédé au remplacement total des planchers en superstructure », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le décret du 14 mai 1991, modifié par celui du 13 septembre 2000 rendait les normes parasismiques applicables aux modifications importantes des structures des bâtiments existants et constaté que les travaux réalisés par la SCI avaient apporté de telles modifications, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que ces normes devaient s'appliquer, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer à la société civile immobilière C... H... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

1) Notion de désordre apparent à la réception ; 2) Interruption de la forclusion décennale

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb., 2019-11, p. 23
Note Casu, RDI 2019, p. 628.
Note JP Karila, RGDA 2020, p. 39.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-15.833
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 janvier 2018), que la société La Vallée haute, assurée auprès de la société Gan assurances (la société Gan) au titre de l'assurance dommages-ouvrage et d'une assurance constructeur non-réalisateur, a fait construire un groupe d'immeubles dénommé Village des Praz, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société Règles d'art, assurée auprès de la société L'Auxiliaire ; que les travaux de gros oeuvre ont été confiés à la société Patregnani Sylvain et fils (la société Patregnani), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ; que la réception de l'ouvrage est intervenue sans réserve le 19 juillet 2001 ; que, les 5 et 6 août 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Praz village (le syndicat des copropriétaires), M. W..., Mme Y..., M. et Mme P..., M. V..., Mme Q..., Mme X..., MM. Z... et FW... U..., M. F..., Mme S..., M. K..., Mme C..., M. O..., M. et Mme L... et la société De Kerlouan (les copropriétaires) ont assigné en référé expertise la société La Vallée haute et la société Gan ; que, les 21 et 30 septembre 2010, celles-ci ont appelé en intervention forcée les sociétés Patregnani, Axa et Règles d'art ; que, le 11 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont assigné les sociétés La Vallée haute, Patregnani et Règles d'art et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ; que les sociétés La Vallée haute et Gan ont formé des appels en garantie contre les sociétés Patregnani et Règles d'art et leurs assureurs ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident de la société Gan et le second moyen du pourvoi incident de la société Axa, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir les sociétés Gan et La Vallée haute, pris en leurs deuxième et quatrième branches, réunis, ci-après annexés :

Attendu que les sociétés Patregnani et Gan font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes formées contre elles et la société Axa lui fait grief d'accueillir les demandes en garantie ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les venues d'eau au sous-sol étaient intermittentes et que la réception avait été prononcée en plein été, que les investigations de l'expert désigné par l'assureur dommages-ouvrage n'avaient mis en évidence que la position trop basse d'une gaine de ventilation par rapport à la nappe phréatique et que l'expert avait estimé que le sous-sol présentait une étanchéité satisfaisante, tandis que l'expert judiciaire avait conclu que l'enveloppe du sous-sol n'était pas suffisamment étanche alors que le bâtiment est partiellement immergé dans la nappe phréatique, et souverainement retenu que l'origine précise des infiltrations et leur ampleur n'avaient pu être déterminées que lors de l'expertise judiciaire, une fois rectifiée la position de la gaine de ventilation et éliminée l'hypothèse de la condensation adoptée lors de l'expertise diligentée par l'assureur dommages-ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que les désordres ne pouvaient être considérés comme apparents lors de la réception même si la société La Vallée haute s'était interrogée auparavant sur leur origine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident de la société Gan et le second moyen du pourvoi incident de la société Axa, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir les sociétés Gan et La Vallée haute, pris en leurs première et troisième branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Axa :

Vu les articles 2239 et 2241 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Axa au paiement de différentes sommes au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, l'arrêt retient que, si leur action contre la société Axa devait être exercée avant le 17 juillet 2013, elle n'était pas prescrite à la date de l'assignation au fond de la société d'assurance, le délai de prescription ayant été suspendu entre la date de l'ordonnance de référé étendant l'expertise judiciaire à la société d'assurance et la fin du délai de six mois suivant le dépôt du rapport d'expertise ;


Qu'en statuant ainsi, alors que, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire et que la suspension de la prescription résultant de la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction n'est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident de la société Axa, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Praz village et aux copropriétaires intervenants, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Praz village, M. W..., Mme Y..., M. et Mme P..., M. V..., Mme Q..., Mme X..., MM. U... et F..., Mme S..., M. K..., Mme C..., M. O..., M. et Mme L... et la société De Kerlouan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Vente immobilière et contrôle visuel par l'acquéreur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-21.498
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Lesourd, SCP Richard, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juin 2018), que, par acte authentique du 1er octobre 2009, M. et Mme O... ont vendu à M. et Mme I..., par l'intermédiaire de l'agence Guylène Berger immobilier, une maison à usage d'habitation, qu'ils avaient acquis de M. et Mme Q... ; qu'en 2008, M. F... C... a réalisé des travaux de peinturage des façades de la maison ; qu'ayant constaté d'importantes infiltrations provenant de la toiture, M. et Mme I... ont, après expertise, assigné M. et Mme O... et l'agence Guylène Berger immobilier en résolution de la vente sur le fondement du dol ; que M. et Mme O... ont appelé à l'instance M. et Mme Q... et l'entreprise F... C... ;

Attendu que M. et Mme I... font grief à l'arrêt de dire que M. et Mme O... n'ont pas commis de dol et de rejeter leur demande en résolution de la vente, la preuve de l'existence d'un vice caché n'étant pas rapportée ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. I... savait que la construction de la maison datait de 1977 et que la toiture n'avait pas été refaite depuis cette date, et retenu qu'il n'était pas démontré que les simples travaux de peinturage de la façade auraient été accomplis dans le seul but de dissimuler des fissures, que les époux I... ne rapportaient pas la preuve de manoeuvres, de mensonges ou d'omissions volontaires des vendeurs destinées à les tromper sur l'état de l'immeuble vendu, que la vétusté de l'étanchéité de la toiture, décelable par un simple contrôle visuel auquel M. I..., âgé de trente-deux ans au moment de la signature de l'acte de vente, pouvait procéder sans difficulté, était un vice apparent et que le défaut de conformité des travaux n'était pas connu des vendeurs, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a pu déduire de ces seuls motifs que les demandes de M. et Mme I... devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme I... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme O... ;

Nécessité d'avenant au contrat d'architecte en cas de modification des prestations

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-19.363
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 avril 2018), que, dans la perspective de la construction d'une maison d'enfants, l'association Arc-en-ciel, devenue Escalières, a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec un groupement dont faisait partie notamment M. I..., architecte d'intérieur ; que le contrat fixait une répartition des honoraires entre les membres du groupement ; qu'après obtention du permis de construire initial, une demande de permis modificatif a été déposée à l'initiative du maître de l'ouvrage pour tenir compte d'une réduction de la capacité d'accueil de l'établissement à édifier ; qu'après résiliation du contrat, l'association Escalières a assigné les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre en remboursement d'honoraires indûment payés ; que M. I... a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un solde d'honoraires ;

Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'association Escalières la somme de 42 401,12 euros ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation des conclusions et sans être tenue de répondre à celles qui étaient insuffisamment précises sur la nature et le contenu de certaines prestations dont le coût était demandé, que les dispositions de l'article 17 du cahier des clauses générales des marchés publics de prestations intellectuelles, applicables au contrat de maîtrise d'oeuvre, stipulaient que le maître de l'ouvrage pouvait prescrire au titulaire du marché des modifications relatives aux prestations, mais que tout aménagement entraînant un changement de prix ne pouvait être réalisé que par avenant et relevé qu'aucun avenant n'avait été signé par les parties, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la demande de M. I... en paiement d'honoraires pour le dépôt du permis de construire modificatif devait être rejetée, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, troisième et sixième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. I... à payer à l'association Escalières la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Négligence fautive du maître de l'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-17.628
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boullez, SCP Boulloche, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2018), que la société Acom a confié à M. B..., assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre des opérations d'extension d'un immeuble d'habitation ; que la société FMCM, assurée auprès de la SMABTP, a été chargée des travaux qu'elle a sous-traités à la société Construction et rénovation ; que, par arrêté du 11 décembre 2003, la Ville de Paris a mis en demeure la société Acom d'interrompre le chantier en raison de la péremption du permis de construire ; qu'après expertise, la société Acom a assigné M. B..., la MAF, la SMABTP et la société Construction et rénovation en remboursement des honoraires versés à l'architecte et en indemnisation de divers préjudices ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Acom fait grief à l'arrêt de dire que son préjudice au titre de la dégradation de l'immeuble s'élève à la somme de 163 757,13 euros et qu'elle garde à sa charge 40 % de cette somme pour sa part de responsabilité, de condamner M. B... et la MAF, dans la limite de 88 428,84 euros, la SMABTP et la société Construction et rénovation à lui payer la somme de 98 254,27 euros au titre des travaux de remise en état de l'immeuble, de dire qu'elle conserve à sa charge 40 % du coût du bâchage et de condamner M. B... et la MAF à lui payer à ce titre la somme de 1 796,95 euros ;

Mais attendu qu'ayant retenu par des motifs suffisants, sans se décharger de son office sur l'expert judiciaire et sans avoir à répondre à des conclusions imprécises et inopérantes, que la société Acom n'avait pas empêché la péremption du permis de construire et relevé qu'un rapport amiable établi le 27 mai 2004 à la demande de la société Acom faisait état d'infiltrations d'eau importantes dans l'immeuble et mettait en évidence que le défaut de protection de celui-ci compromettait gravement sa pérennité et mettait en danger les personnes circulant à proximité et que l'expert judiciaire avait recommandé dès la première réunion d'expertise, le 17 mai 2011, la mise en place d'un dispositif de protection sur l'immeuble, ce que la société Acom n'avait réalisé que durant les mois de mars et avril 2012, la cour d'appel, qui a établi que la société Acom avait engagé des travaux sans s'assurer de la validité du permis de construire et que sa négligence fautive dans la sauvegarde de l'immeuble avait contribué à la dégradation de celui-ci, a pu en déduire que la société Acom devait prendre à sa charge une partie de la réparation de son préjudice correspondant à sa part de responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Acom fait grief à l'arrêt de condamner in solidum M. B... et son assureur à lui payer la seule somme de 50 000 euros au titre du préjudice constitué par la perte de superficie constructible ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, si M. B... avait effectivement déposé une demande de nouveau permis de construire, la société Acom aurait pu obtenir une décision administrative avant la modification du coefficient d'occupation des sols, la cour d'appel a pu en déduire que, par son défaut de diligence, M. B... avait fait perdre à la société Acom une chance d'obtenir un nouveau permis sans réduction de la surface de ses locaux et lui avait ainsi causé un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Acom fait grief à l'arrêt de condamner in solidum M. B... et la MAF à lui payer la seule somme de 80 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Acom, qui invoquait un préjudice de jouissance ayant débuté le 1er janvier 2005, aurait pu réduire la durée de ce préjudice en recherchant dès le début de l'année 2007 un successeur à M. B... après avoir résilié son contrat, le défaut de diligence de l'architecte constituant un motif légitime de résiliation, la cour d'appel a pu en déduire que le préjudice de jouissance imputable à M. B... était limité à deux ans ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Acom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;