mardi 8 juin 2021

Responsabilité décennale et imputabilité du désordre...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 juin 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 480 F-D

Pourvoi n° F 20-10.573


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 mars 2020.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

M. [X] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-10.573 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) (société d'assurances mutuelles), dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Foncia Atlas, domicilié [Adresse 5],

5°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) (société d'assurances mutuelles), dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité d'assureur de la société Lisloise de Construction,

défendeurs à la cassation.

M. [L] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Axa France IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

M. [L], demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [A], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [L], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [A] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle du bâtiment et des travaux publics.



Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 2019), M. [A] est propriétaire d'un lot dont les parties privatives sont constituées d'un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble soumis au statut de la copropriété. M. [L] est propriétaire du lot comportant l'appartement situé au-dessus.

3. M. [A], s'étant plaint d'un dégât des eaux, a assigné, après expertise, M. [L] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) en réparation de ses préjudices. Le syndicat a appelé en garantie son assureur, la société Axa France IARD.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. [A] et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. [L], rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

4. M. [A] et M. [L] font grief à l'arrêt de mettre hors de cause le syndicat et la société Axa France IARD, de condamner uniquement M. [L] à l'indemniser de ses préjudice et de rejeter le surplus de ses demandes, alors :

1°/ que le syndicat des copropriétaires, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; que, devant la cour d'appel, M. [A] faisait valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble était engagée de plein droit, dès lors que l'état d'insalubrité persistante de son appartement, rendant impossible sa location en l'état, était notamment le résultat des désordres affectant les parties communes dont le syndicat était tenu de garantir la sécurité et l'entretien, et pour la reprise desquels l'expert avait préconisé d'importants travaux de réfection (concl., p. 8-9) ; que M. [A] observait que dans son rapport complémentaire du 25 septembre 2018, l'expert avait constaté que les travaux de réfection du plancher et des parties communes réalisés par la société Lisloise de Construction en 2011 n'étaient pas conformes et nécessitaient d'être à leur tour repris de manière importante (rapport, p. 22) ; que la cour d'appel a constaté qu'il ressortait effectivement des conclusions expertales que les travaux de reprise de structure du plancher, effectués à la demande du syndicat des copropriétaires, étaient à l'origine de désordres compromettant la solidité de l'ouvrage et affectant les parties privatives (arrêt, p. 15) ; qu'elle a également constaté qu'à la suite d'un dégât des eaux, suivi de nouvelles infiltrations provenant de l'appartement de M. [L], la structure porteuse et le plancher séparatif des appartements de M. [A] et de M. [L], parties communes, avaient été gravement endommagés au point que le plafond en placoplâtre du séjour de l'appartement de M. [A] s'était par la suite effondré, rendant impossible sa location (arrêt, p. 10 avant-dernier §) ; qu'en affirmant pourtant que les désordres affectant l'appartement de M. [A] avaient pour origine exclusive le comportement négligent de M. [L] et que la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d'entretien des parties communes ne pouvait être engagée et qu'il devait, ainsi que son assureur, être mis hors de cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 14, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965

2°/ que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d'entretien des parties communes et ne peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant l'absence de faute de sa part ; que, devant la cour d'appel, M. [A] faisait valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble était engagée de plein droit, dès lors que l'état d'insalubrité persistante de son appartement, rendant impossible sa location en l'état, était notamment le résultat des désordres affectant les parties communes dont le syndicat était tenu de garantir la sécurité et l'entretien, et pour la reprise desquels l'expert avait préconisé d'importants travaux de réfection ; qu'en retenant que la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d'entretien des parties communes ne pouvait être engagée et qu'il devait, ainsi que son assureur, être mis hors de cause, au motif en réalité inopérant qu'il s'était montré suffisamment diligent lorsque le sinistre, survenu en juillet 2009 dans l'appartement de M. [A], avait été porté à sa connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a souverainement retenu que la fuite du bac à douche était à l'origine exclusive des désordres apparus en 2009 dans l'appartement de M. [A] et de l'arrêt des travaux entrepris en 2011 par la société lisloise de construction, du fait de la poursuite de l'utilisation, par la locataire du dessus, de la douche non étanche, que les fenêtres et les volets ne fermant plus de l'appartement de M. [L] étaient à l'origine d'infiltrations en période de pluie, lesquelles induisaient une aggravation progressive des désordres constatés en 2009, et que, dès lors, les désordres affectant tant l'appartement de M. [A] que les parties communes avaient pour cause exclusive le comportement de M. [L], qui n'était pas assuré au titre du dégât des eaux et n'avait jamais effectué les travaux de nature à assurer l'étanchéité de son appartement.

6. Elle a pu en déduire, peu important la nature décennale des désordres affectant les travaux de reprise de la structure du plancher réalisés par la société lisloise de construction en 2011, que les dommages dont il était demandé indemnisation ne trouvaient leur origine ni dans un vice de construction, ni dans un défaut d'entretien des parties communes incombant à la copropriété.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Axa France IARD

Enoncé du moyen

8. La société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre de M. [L], alors « qu'en vertu des exigences du contradictoire, le juge ne peut pas relever d'office un moyen, pour justifier sa décision, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en ayant jugé que la demande de la société Axa France IARD formée contre Monsieur [L] était infondée, par application d'une clause de renonciation à recours, quand une telle clause n'avait été invoquée par aucune des parties dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

9. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

10. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les conditions générales du contrat multirisques immeuble souscrit auprès de la société Axa prévoient la renonciation de l'assureur à tout recours contre le syndic, le conseil syndical, le personnel attaché au service de l'immeuble, l'ensemble et chacun des copropriétaires, leurs ascendants et leurs descendants, sauf recours contre l'assureur si l'assureur (en réalité, l'auteur) du sinistre était assuré, qu'il est constant qu'au mois de juillet 2009, l'appartement de M. [L] n'était couvert par aucune assurance multirisque habitation, étant inoccupé depuis le 1er mars 2009, et qu'en l'état de la renonciation à recours de l'assureur contre le copropriétaire responsable des infiltrations, la demande formée par la société Axa France IARD à l'encontre de M. [L] doit être rejetée.

11. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré d'une renonciation conventionnelle à recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le syndicat et M. [A], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Axa France IARD à l'encontre de la M. [L] en paiement de la somme de 7 250,70 euros, l'arrêt rendu le 12 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

MET hors de cause M. [A] et le syndicat des copropriétaires du [Personne géo-morale 1] ;

Condamne M. [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [A], ainsi que la demande du syndicat des copropriétaires du [Personne géo-morale 1] à l'encontre de la société Axa France IARD, et condamne M. [A] à payer au syndicat des copropriétaires du [Personne géo-morale 1] et à la société Axa France IARD, chacun, la somme de 3 000 euros ;

La déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi devait contenir les mentions exigées pour la déclaration d'appel

 Note R. Laffly, Procédures, 2021-6, p. 12.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 avril 2021




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 339 F-P

Pourvoi n° J 19-20.416




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-20.416 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à M. [T] [I], domicilié [Adresse 2]), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2019), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ. 7 septembre 2017, pourvoi n° 15-21862), M. [I] a été condamné, par un arrêt infirmatif, à payer une certaine somme à Mme [P] au titre de l'inexécution d'obligations contractuelles.

2. Cet arrêt, qui comportait d'autres chefs de dispositif faisant grief à d'autres parties, a été cassé en ses seules dispositions condamnant M. [I] au profit de Mme [P].

3. Le 15 janvier 2018, Mme [P] a déposé au greffe de la cour d'appel de renvoi une déclaration de saisine à l'encontre de M. [I].

Application de l'article 688 du code de procédure civile

4. Il résulte des productions que le mémoire ampliatif a été transmis en vue de sa notification à M. [I], résidant aux Etats-Unis d'Amérique, le 19 février 2020. Il n'est pas établi que M. [I] en a eu connaissance en temps utile, mais le mémoire ayant été transmis selon les modalités de la Convention de [Localité 1] du 15 novembre 1965, un délai d'au moins six mois s'étant écoulé depuis le 19 février 2020 et aucun justificatif de remise du mémoire n'ayant pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où le mémoire doit être remis, les conditions sont réunies pour qu'il soit statué sur le pourvoi.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [P] fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la déclaration de saisine, de dire que la cour d'appel n'est pas valablement saisie et de déclarer irrecevables la déclaration de saisine ainsi que ses demandes, alors « que n'est pas nulle la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, après une cassation partielle sur un seul chef de dispositif, qui n'a pas à viser ce chef du jugement critiqué dès lors que, par définition, la cour d'appel de renvoi n'a compétence que sur la partie du litige dont le jugement lui est déféré par la Cour de cassation, les chefs non attaqués ou non cassés de la décision frappée de pourvoi subsistant avec l'autorité de la chose jugée ; qu'en considérant néanmoins, pour prononcer la nullité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, que Mme [S] [P] était tenue de mentionner dans la déclaration de saisine de la cour d'appel dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation, les chefs du jugement critiqués, bien que la cassation partielle n'ait porté que sur un seul chef de dispositif, la cour d'appel a violé les articles 1032 et 1033 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. L'obligation, prévue à l'article 1033 du code de procédure civile, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation, au regard des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué atteints par la cassation, les chefs critiqués de la décision entreprise, s'impose même dans l'hypothèse d'une cassation partielle d'un seul chef de dispositif de l'arrêt attaqué. A défaut, la déclaration de saisine encourt la nullité.

7. Ayant à juste titre retenu que la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi devait contenir les mentions exigées pour la déclaration d'appel par l'article 901, alinéa 1er , 4°, du code de procédure civile et constaté que la déclaration de saisine du 15 janvier 2018 ne mentionnait aucun chef du jugement entrepris susceptible de réformation consécutivement au renvoi après cassation, la cour d'appel en a exactement déduit que la sanction d'une telle irrégularité était la nullité de la déclaration de saisine.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. Mme [P] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en prononçant la nullité de la déclaration de saisine, sans rechercher si l'irrégularité constatée, tenant à l'absence de précision des chefs de dispositif attaqués, avait causé un grief à M. [I], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 114 du code de procédure civile :

10. Il résulte de ce texte qu'affectant le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme, la nullité ne pouvant être prononcée que s'il est justifié d'un grief.

11. Pour prononcer la nullité de la déclaration de saisine, dire que la cour n'est pas valablement saisie et déclarer irrecevables la déclaration de saisine ainsi que les demandes de Mme [P], l'arrêt retient qu'au regard de l'irrégularité avérée entachant cet acte de procédure, la déclaration de saisine en cause est nulle et la cour d'appel n'étant pas valablement saisie, il y a lieu consécutivement de la déclarer irrecevable et, par conséquent, de déclarer irrecevables les demandes de Mme [P].

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le vice de forme affectant la déclaration de saisine avait causé un grief à M. [I], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions prononçant la nullité de la déclaration de saisine de la cour d'appel à la suite du renvoi après cassation, disant que la cour d'appel n'est pas valablement saisie et déclarant irrecevables la déclaration de saisine ainsi que les demandes de Mme [P], l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

Diagnostic de performance énergétique : quelle opposabilité ?

 Etude, H. Périnet-Marquet, Constr.-urb., 2021-6, p. 1.

vendredi 4 juin 2021

Forclusion et renonciation à la responsabilité décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 419 F-D


Pourvois n°
F 19-19.378
A 19-19.994 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

I. La société Moreux horticulture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-19.378 contre un arrêt rendu le 13 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Holding Socotec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Monceau générale assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Guardian Glass Espana Central Vidriera, dont le siège est [Adresse 4][Adresse 5] (Espagne),

4°/ à la société Mtechbuild, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Marchegay, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société Pelletier et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

6°/ à la société Ajire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

défenderesses à la cassation.

II. La société Moreux Horticulture, a formé le pourvoi n° A 19-19.994 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Holding socotec,

2°/ à la société Compagnie Monceau générale assurances,

3°/ à la société Guardian Glass España Central Vidriera,

4°/ à la société Pelletier et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

5°/ à la société Ajire,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse aux pourvois n° F 19-19.378 et A 19-19.994 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Moreux Horticulture, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Compagnie Monceau générale assurances, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F19-19.378 et n° A 19-19.994 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société Moreux horticulture (la société [N]Moreux) du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Guardian Glass España, la société Ajire, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Marchegay, et la société Mtechbuild.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2019), la société [N]Moreux a confié à la société Marchegay, assurée auprès de la société Monceau générale assurances (la société MGA), la construction de deux serres horticoles. Une mission de contrôle technique a été donnée à la société Socotec France, aux droits de laquelle vient la société Holding Socotec.

4. La réception est intervenue le 24 janvier 2000.

5. En 2005, la société [N]Moreux a dénoncé à la société Marchegay l'apparition de fissures sur les vitrages.

6. Par lettre du 16 juin 2011, la société Marchegay a reconnu sa responsabilité pour les dommages affectant soixante-douze feuilles, mais a considéré que la société [N]Moreux devait remplacer, à ses propres frais, quatre cents autres verres fêlés.

7. La société Moreaux a, après expertise, assigné en indemnisation la société Marchegay et la société MGA, qui a appelé en garantie le contrôleur technique. Le liquidateur de la société Marchegay a été attrait à l'instance.

Examen des moyens

Sur les premiers moyens des deux pourvois, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de dire prescrite l'action contre la société Socotec, et sur les deuxièmes moyens, ci-après annexés

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables.

Sur les premiers moyens des deux pourvois, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de dire prescrite l'action contre la société Marchegay

Enoncé des moyens

9. La société [N]Moreux fait grief à l'arrêt de dire prescrite son action en garantie décennale à l'encontre de la société Marchegay et, en conséquence, de limiter sa créance au passif de la société Marchegay à une certaine somme, correspondant aux désordres visés par la reconnaissance de responsabilité de la société Marchegay, alors « que la reconnaissance, même partielle, par un constructeur, de sa responsabilité au titre de la garantie décennale, postérieurement à l'expiration du délai de prescription, emporte renonciation à la prescription pour la totalité de la créance invoquée par la victime des désordres ; qu'en disant prescrite l'action en garantie décennale introduite par la société [N]Moreux, après avoir relevé que la société Marchegay avait renoncé à la prescription pour les désordres affectant les soixante-douze vitrages fêlés sur la longueur, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la société Marchegay avait renoncé à la prescription pour la totalité des désordres et pas seulement pour ceux visés dans sa reconnaissance de responsabilité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 2250 et 2251 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a relevé que la société Marchegay avait déclaré renoncer à la prescription pour les soixante-douze vitrages fêlés dans le sens de la longueur.

11. Les effets de la renonciation du débiteur ne pouvant s'étendre au-delà des limites non équivoques de l'acte abdicatif, la cour d'appel en a exactement déduit que la forclusion de l'action décennale devait s'appliquer pour les désordres exclus de la renonciation.

12. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur les premiers moyens des deux pourvois, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de dire prescrite l'action contre la société MGA, et sur les troisièmes moyens des deux pourvois, pris en leurs trois premières branches, réunis

Enoncé des moyens

13. Par ses premiers moyens, la société [N]Moreux fait grief à l'arrêt de dire prescrite son action en garantie décennale à l'encontre de la société MGA et, en conséquence, de limiter sa créance au passif de la société Marchegay à une certaine somme, correspondant aux désordres visés par la reconnaissance de responsabilité de la société Marchegay, alors « que la reconnaissance, même partielle, par un constructeur, de sa responsabilité au titre de la garantie décennale, postérieurement à l'expiration du délai de prescription, emporte renonciation à la prescription pour la totalité de la créance invoquée par la victime des désordres ; qu'en disant prescrite l'action en garantie décennale introduite par la société [N]Moreux, après avoir relevé que la société Marchegay avait renoncé à la prescription pour les désordres affectant les soixante-douze vitrages fêlés sur la longueur, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la société Marchegay avait renoncé à la prescription pour la totalité des désordres et pas seulement pour ceux visés dans sa reconnaissance de responsabilité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 2250 et 2251 du code civil. »

14. Par ses troisièmes moyens, la société [N]Moreux fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions prononçant des condamnations à la charge de la société MGA et de la mettre hors de cause sur la demande de la société [N]Moreux tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer certaines sommes, au titre, notamment, des désordres pour lesquels la société Marchegay avait reconnu sa responsabilité, alors :

« 1°/ que la partie à l'encontre de laquelle est formée une demande ne peut être mise "hors de cause" par le juge, qui a l'obligation de statuer sur cette demande ; qu'en mettant "hors de cause" la société Monceau générale assurances sur la demande de la société [N]Moreux tendant à ce qu'elle soit condamnée au titre, notamment, des désordres pour lesquels la société Marchegay avait reconnu sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile ;

« 2°/ qu'en tout état de cause, la reconnaissance, par l'assureur décennal, postérieurement à l'expiration du délai de prescription, de la responsabilité décennale de l'assuré vaut renonciation à la prescription décennale, quand bien même le courrier témoignant de cette reconnaissance n'aurait été adressé qu'à l'assuré, et non à la victime des désordres ; qu'en relevant, pour considérer que la garantie de la société Monceau générale assurances ne pouvait être engagée, que la lettre du 5 novembre 2010 du délégataire de la société Monceau générale assurances avait été adressée à son assurée, la cour d'appel a violé les articles 2250 et 2251 du code civil ;

3°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la lettre du 5 novembre 2010 n'était pas de nature à établir que l'assureur avait renoncé à la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2250 et 2251 du code civil. »

Réponse de la Cour

15. La cour d'appel a mis hors de cause la société MGA après analyse des conditions d'application de l'article 1792 du code civil quant à la gravité des désordres et a, ainsi, rejeté au fond l'ensemble des demandes formées contre cette société.

16. Les moyens ne sont donc pas fondés en ce qu'ils reprochent à la cour d'appel de n'avoir pas statué sur les demandes et sont inopérants en ce qu'ils invoquent une violation des règles de la prescription extinctive.

Sur les troisièmes moyens des deux pourvois, pris en leurs quatrièmes branches

Enoncé des moyens

17. La société [N]Moreux fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions prononçant des condamnations à la charge de la société MGA et de mettre hors de cause la société MGA sur la demande de la société [N]Moreux tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer certaines sommes, au titre, notamment, des désordres pour lesquels la société Marchegay avait reconnu sa responsabilité, alors « que, dans ses conclusions, la société [N]Moreux contestait clairement le rapport de l'expert judiciaire, en se fondant sur le rapport de M. [I], dont les conclusions étaient différentes ; qu'en relevant, pour dire qu'aucun dommage répondant aux caractéristiques énoncées à l'article 1792 du code civil n'avait été constaté dans le délai d'épreuve décennal et pour débouter, en conséquence, la société [N]Moreux de sa demande tendant à la condamnation de la société Monceau Générales assurances au titre, notamment, des désordres pour lesquels la société Marchegay avait reconnu sa responsabilité, que les conclusions de l'expert judiciaire n'étaient "ni contestées ni combattues par la preuve contraire", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société [N]Moreux et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

18. Dans ses conclusions d'appel, la société [N]Moreux, qui invoquait un risque futur, ne prétendait pas que les dommages altéraient, d'ores et déjà, les fonctions de stabilité de la structure des serres, leurs fonctions d'étanchéité à l'air et à la pluie, l'usage et l'exploitation des serres ou les conditions de sécurité des personnes et des travailleurs.

19. C'est sans dénaturer les conclusions de la société [N]Moreux que la cour d'appel a retenu que les conclusions de l'expert quant à l'absence d'altération, au jour de son rapport, de ces fonctions et qualités, n'étaient ni contestées ni combattues par la preuve contraire.

20. Les moyens ne sont donc pas fondés.



Sur les troisièmes moyens des deux pourvois, pris en leurs cinquièmes et sixièmes branches

Enoncé des moyens

21. La société [N]Moreux fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions prononçant des condamnations à la charge de la société MGA et de la mettre hors de cause sur la demande de la société [N]Moreux tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer certaines sommes, au titre, notamment, des désordres pour lesquels la société Marchegay avait reconnu sa responsabilité, alors :

« 5°/ que la société [N]Moreux faisait valoir, en se fondant sur le rapport de M. [I], que les désordres avaient un caractère évolutif et risquaient de s'aggraver ; qu'en se bornant à relever que les désordres par fissurations et fêlures n'avaient pas, dans les dix ans suivant la réception des travaux, compromis la solidité de l'ouvrage ni rendu celui-ci impropre à sa destination, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces désordres, apparus dans le délai de garantie décennale, n'étaient pas susceptibles, à plus long terme, de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de rendre celui-ci impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

6°/ que la société [N]Moreux faisait valoir que, dans sa lettre du 5 novembre 2010, le délégataire de l'assureur de la société Marchegay avait reconnu que le vice affectant les 72 vitrages fêlés parallèlement à leur grande dimension présentait un caractère de gravité décennale ; qu'en considérant que les désordres n'avaient pas un tel caractère, sans se prononcer, même sommairement, sur cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

22. De nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal, qui est un délai d'épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai.

23. La cour d'appel a relevé, au vu du rapport d'expertise, qu'aucun dommage de la gravité de ceux visés à l'article 1792 du code civil n'était apparu avant l'expiration du délai d'épreuve.

24. Elle n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter.

25. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société [N]Moreux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Moreux horticulture et la condamne à payer à la société Monceau générale assurances la somme de 3 000 euros ;

Construction de "haut standing" et gravité décennale

 Note S. Bertolaso, RCA 2021-9, p. 24

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 420 F-D

Pourvoi n° J 19-24.786




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La société Generali IARD, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-24.786 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance à la forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Sacieg construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à M. [R] [A], domicilié [Adresse 5],

5°/ à la société MMA IARD,

6°/ à la société MMA IARD, société anonyme,


7°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,

toutes trois ayant leur siège [Adresse 6], et venant aux droits de Covea Risks,

8°/ à la société C3D, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

9°/ à la société Pinto Rodrigues et Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

10°/ à la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5],

11°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 9],,

12°/ à la société Insead résidences, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

13°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], en qualité d'assureur de la société Pinto Rodrigues,

défendeurs à la cassation.

La SMABTP et la société Sacieg construction ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La SMABTP et la société Sacieg construction, demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Boulloche, avocat de M. [Personne physico-morale 1], de la société [Personne physico-morale 1] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Insead résidences, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMABTP et de la société Sacieg construction, de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société C3D, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2019), la société Insead résidences (la société Insead) a confié à la société [Personne physico-morale 1] (la société [Personne physico-morale 1]), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une résidence hôtelière.

2. L'exécution des travaux a été confiée à la société Sacieg construction (la société Sacieg), assurée auprès de la SMABTP.

3. La société Sacieg a sous-traité, notamment, le lot carrelages à la société Pinto Rodrigues fils, assurée auprès de la société MAAF assurances, puis de la société Axa France IARD, et le lot plâtrerie à la société C3D, assurée auprès de la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD.

4. Le maître d'ouvrage a souscrit un contrat multirisques de chantier, comprenant notamment une assurance dommages-ouvrage, auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurance, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).

5. Se plaignant de désordres, la société Insead a obtenu la désignation d'un expert en référé, puis a assigné les constructeurs et assureurs aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, le moyen unique du pourvoi provoqué des sociétés Sacieg et SMABTP et le moyen unique du pourvoi incident des MMA, pris en sa seconde branche, réunis

Enoncé des moyens

6. Les sociétés Generali, Sacieg et SMABTP font grief à l'arrêt, sur les désordres affectant les murs des chambres, salles de bains et WC, de dire que la société Generali garantit la société C3D sans limite de garantie, de condamner in solidum la société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Sacieg et son assureur, la SMABTP, et la société C3D et son assureur Generali, à payer à la société Insead diverses sommes pour les travaux de démontage d'une salle de bains, pour les travaux de réfection des chambres affectées de désordres, pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre complète, de coordination SPS, de bureau de contrôle et pour la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, de dire que la société Sacieg et la SMABTP sont garanties par la société C3D et son assureur Generali, de dire, sur la réparation des désordres « non individualisée » par l'expert, que la société Generali garantit la société C3D sans limite de garantie, de condamner in solidum la société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Sacieg et son assureur SMABTP, la société C3D et son assureur Generali, et la société Pinto et son assureur MAAF, à payer à la société Insead diverses sommes pour les essais et les sondages, pour les « travaux déjà réalisés », pour la perte d'exploitation de quatre chambres en raison des sondages, pour l'indemnisation des chambres immobilisées pendant les travaux réparatoires, pour les honoraires d'assistance technique, de dire que la société Sacieg et la SMABTP sont garanties par la société C3D et la société Generali, et la société Pinto et son assureur MAAF, tenues in solidum, de dire que le partage de responsabilités entre les deux entreprises sous-traitantes, Pinto et C3D, s'opérera de la manière suivante : pour la société Pinto sous la garantie de la MAAF : 30 %, pour la société C3D sous la garantie de la compagnie Generali : 70 % et de dire que dans leurs recours entre elles, les sociétés responsables et leurs assureurs respectifs, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, alors « qu'en jugeant, à propos des désordres affectant les murs des chambres, des salles de bain et des WC, tenant à des décollements en cueillies des plafonds dans les chambres, des décollements du doublage au pourtour des murs porteurs dans les chambres, des fissurations des carreaux de faïence sur les murs des salles de bains au droit et au-dessus des baignoires et des fissurations verticales au droit des plaques murales dans les WC, pour retenir la nature décennale de l'ensemble desdits désordres et dire la garantie de la société Generali engagée, que "Monsieur [E] déclare qu'en ce qui concerne les décollements de doublage, certes, il n'y a aucune atteinte à la solidité, ni de risque pour les personnes", mais "qu'il ne s'agit pas uniquement de problème inesthétique... car si vous n'avez pas de doublage ou des doublages dégradés, vous n'avez plus les isolations nécessaires et l'habitabilité de ces chambres est réduite, voire même anéantie. Or, ces cadres de haut niveau [qui louent ces chambres] travaillent très tard dans leur chambre pour préparer leurs dossiers, ils vivent carrément dans leur chambre et ils ne font pas qu'y dormir. D'où l'obligation d'avoir une habitabilité correcte...", "qu'il n'est contesté par aucune partie que ces désordres n'étaient pas apparents à la réception des travaux, et qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve. La première déclaration de sinistre les concernant faite à l'assureur DO date du 4 mai 2003" et qu'il "ressort ainsi de ces éléments que si les désordres précités ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage (ce que reconnaît l'Insead), ils le rendent toutefois impropre à sa destination, qui est d'accueillir des stagiaires-étudiants, qu'ils soient ou non des cadres de haut niveau habitués à un certain confort, en ce qu'ils l'affectent dans son habitabilité, en présence de désordres généralisés, tels que décrits précédemment, non seulement dans la quasi-totalité des chambres, mais également dans une grande partie des salles de bain et des WC", et en ne vérifiant pas en quoi les décollements en cueillies des plafonds dans les chambres, les fissurations des carreaux de faïence sur les murs des salles de bains au droit et au-dessus des baignoires et les fissurations verticales au droit des plaques murales dans les WC rendraient également l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

7. Les sociétés MMA font grief à l'arrêt de condamner la société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, ce, sous la garantie de la société Sacieg et de son assureur la SMABTP, in solidum avec la société Sacieg et son assureur la SMABTP, et la société C3D et son assureur la compagnie Generali, à payer à la société Insead diverses sommes pour les travaux de démontage d'une salle de bains, pour les travaux de réfection des chambres affectées de désordres, pour les honoraires de la maîtrise d'oeuvre complète, de la coordination SPS, du bureau de contrôle et pour la souscription d'une assurance dommages-ouvrage et, sur la réparation des désordres « non individualisés » par l'expert, de condamner la société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, ce, sous la garantie de la société Sacieg et de son assureur la SMABTP, in solidum la société Sacieg et son assureur la SMABTP, la société C3D et son assureur la compagnie Generali, et la société Pinto et son assureur la MAAF, à payer à la société Insead diverses sommes pour les essais et les sondages, pour les « travaux déjà réalisés », pour la perte d'exploitation de quatre chambres en raison des sondages, pour l'indemnisation des chambres immobilisées pendant les travaux réparatoires et pour les honoraires d'assistance technique, alors « que les constructeurs sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que la cour d'appel a relevé, à propos des désordres affectant les murs des chambres, des salles de bain et des WC, tenant à des décollements en cueillies des plafonds dans les chambres, des décollements du doublage au pourtour des murs porteurs dans les chambres, des fissurations des carreaux de faïence sur les murs des salles de bains au droit et au-dessus des baignoires et des fissurations verticales au droit des plaques murales dans les WC), que l'ensemble de ces désordres revêtaient une nature décennale, du fait que s'agissant des décollements de doublage, même en l'absence d'atteinte à la solidité et de risque pour les personnes, le désordre n'était pas seulement esthétique, en ce qu'en affectant l'habitabilité de l'immeuble, il le rendait impropre à sa destination, en présence de désordres généralisés, non seulement dans la quasi-totalité des chambres, mais également dans une grande partie des salles de bain et des WC ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les décollements en cueillies des plafonds dans les chambres, les fissurations des carreaux de faïence sur les murs des salles de bains au droit et au-dessus des baignoires et les fissurations verticales au droit des plaques murales dans les WC rendraient également l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que les fêlures ou casses des carreaux sur les murs des salles de bains, le décollement en cueillies de plafonds et la fissuration verticale au droit des plaques murales compromettaient l'esthétique et l'habitabilité de l'immeuble, qu'ils le rendaient impropre à sa destination dès lors qu'ils affectaient des éléments essentiels des salles de bains et des WC, à savoir les carrelages, ainsi que les murs porteurs, rendant inhabitables des chambres d'une résidence hôtelière de haut standing, et qu'ils étaient donc de nature décennale au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil.

9. La cour d'appel, qui s'est expliquée sur la gravité de l'ensemble des désordres, a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le moyen unique du pourvoi incident des MMA, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. Les sociétés MMA font le même grief à l'arrêt, alors « que dans leurs conclusions d'appel, les MMA demandaient, "sur le décollement des doublages sur le pourtour du mur des chambres, les fêlures ou casse de carreaux sur les murs de salle de bains, les décollements en cueillies de plafond, les fissures verticales au droit des plaques murales", à voir, "compte tenu du caractère esthétique de ces désordres", réformer le jugement entrepris en ce qu'il les avait condamnées en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer à la société Insead résidences, diverses sommes au titre des essais, du démontage de la salle de bain, des travaux déjà réalisés, des travaux de réfection à réaliser, et des honoraires des locateurs d'ouvrage ; qu'en déclarant que la société MMA IARD succédant à la société Covea Risks, assureur dommages-ouvrage, ne contestait pas le caractère décennal des désordres, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel, qui a constaté que les désordres, apparus après la réception, étaient de la gravité de ceux visés à l'article 1792 du code civil, en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que l'assureur dommages-ouvrage devait sa garantie.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

13. La société Generali fait grief à l'arrêt, sur les désordres affectant les murs des chambres, salles de bains et WC, de dire que la société Generali garantit la société C3D sans limite de garantie, de condamner in solidum la société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Sacieg et son assureur la SMABTP, et la société C3D et son assureur Generali, à payer à la société Insead diverses sommes pour les travaux de démontage d'une salle de bains, pour les travaux de réfection des chambres affectées de désordres, pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre complète, de coordination SPS, de bureau de contrôle et pour la suscription d'une assurance dommages-ouvrage, de dire que la société Sacieg et la SMABTP sont garanties par la société C3D et son assureur Generali, de dire, sur la réparation des désordres « non individualisée » par l'expert, que la société Generali garantit la société C3D sans limite de garantie, de condamner in solidum la société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Sacieg et son assureur SMABTP, la société C3D et son assureur Generali, et la société Pinto et son assureur MAAF, à payer à la société Insead diverses sommes pour les essais et les sondages, pour les « travaux déjà réalisés », pour la perte d'exploitation de quatre chambres en raison des sondages, pour l'indemnisation des chambres immobilisées pendant les travaux réparatoires, pour les honoraires d'assistance technique, de dire que la société Sacieg et la SMABTP sont garanties par la société C3D et la société Generali, et la société Pinto et son assureur MAAF, tenues in solidum, de dire que le partage de responsabilités entre les deux entreprises sous-traitantes, Pinto et C3D, s'opérera de la manière suivante : pour la société Pinto sous la garantie de la MAAF : 30 %, pour la société C3D sous la garantie de la compagnie Generali : 70 % et de dire que dans leurs recours entre elles, les sociétés responsables et leurs assureurs respectifs, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, alors :

« 2°/ qu'en production n° 2, la société Generali produisait le "contrat d'assurance" qui la liait à la société C3D, composé de ses conditions générales et de ses conditions particulières, ainsi qu'il était confirmé par l'accusé de réception des pièces communiquées par RPVA ; qu'en jugeant que « Generali dénie inutilement sa garantie contractuelle à C3D dès lors qu'elle ne produit que "les dispositions générales" intitulées "Multibat assurance responsabilité civile des entreprises du bâtiment" provenant des "Continent Assurances" portant la référence « 122-2171 - de janvier 1996", à l'exclusion de tout autre document dont notamment les conditions particulières du contrat signé par C3D et Generali. Ce contrat n'est pas produit aux débats après plus de 10 années de procédure. Ainsi en l'absence d'une telle de production, la cour retient la garantie de Generali à l'égard de son assurée C3D, sans limite de garantie du chef de la réparation des dommages matériels s'agissant de la mise en oeuvre d'une garantie obligatoire, il en sera de même du chef de l'indemnisation du préjudice immatériel qui sera examinée ci-dessous. De la même façon, en l'absence de justification de limites contractuelles de garantie (plafonds et franchises), aucune ne sera appliquée", la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ subsidiairement à la deuxième branche, qu'en relevant d'office que "Generali dénie inutilement sa garantie contractuelle à C3D dès lors qu'elle ne produit que "les dispositions générales" intitulées "Multibat assurance responsabilité civile des entreprises du bâtiment" provenant des "Continent Assurances" portant la référence "122-2171 - de janvier 1996", à l'exclusion de tout autre document dont notamment les conditions particulières du contrat signé par C3D et Generali. Ce contrat n'est pas produit aux débats après plus de 10 années de procédure", bien que la société Generali se soit prévalue de ces conditions particulières dans ses conclusions d'appel et que ces conditions particulières aient été formellement visées par l'accusé de réception des pièces communiquées généré par le RPVA, sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. D'une part, la société Generali n'indiquait pas, dans ses conclusions d'appel, que la demande de prise en compte d'un plafond de garantie et d'une franchise se fondait sur les conditions particulières du contrat d'assurance.

15. D'autre part, le bordereau des pièces annexé aux conclusions visait, en pièce n° 2, un « contrat d'assurance », sans préciser que la pièce se composait de plusieurs documents.

16. La cour d'appel n'a pas dénaturé, par omission, un écrit dont il n'est pas établi qu'il lui ait été remis et n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence de production d'un document qui n'était visé ni dans leurs conclusions ni dans leurs bordereaux de pièces.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Responsabilité décennale et pertes locatives

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 421 F-D

Pourvoi n° U 19-25.462




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

1°/ M. [A] [H], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société d'architecture [Personne physico-morale 1], dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° U 19-25.462 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Bâtiment innovation entretien service électric, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Ineo Provence & Côte-d'Azur, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société BG et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de M. [V], en qualité de mandataire ad hoc de la société Planetude,

4°/ à la société SMA, société anonyme, venant aux droits de Sagena Marseille, assureur de Aiguier Buisson chantier Saint-Roch,

5°/ à la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société Fossat et de la société Planetude ingénierie,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 7]

6°/ à la société Nice étanche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

8°/ à la société Fossat, dont le siège est [Adresse 10],

9°/ à la société Aiguier et Buisson chantiers Saint-Roch, dont le siège est [Adresse 11],

10°/ à la société Palimur, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 12],

défenderesses à la cassation.

La société Nice étanche a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La SMABTP a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Nice étanche, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La SMABTP, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [H], de la société Mutuelle des architectes français et de la société d'architecture atelier [Personne physico-morale 1], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Palimur, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bâtiment innovation entretien service électric, de la société Ineo Provence & Côte-d'Azur, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Nice étanche, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMABTP, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [H], à la société Sarl d'architecture atelier [Personne physico-morale 1] (la société [Personne physico-morale 1]) et à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMA, la société Axa France IARD (la société Axa), la société Fossat et la société Aiguier et Buisson Chantiers Saint Roch (la société Aiguier).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-11.315), la société civile immobilière Palimur (la SCI) a confié à M. [H], architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre de la rénovation d'une villa. Elle a conclu un deuxième contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société [H], assurée auprès de la MAF, et un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution avec la société Planétude ingénierie (la société Planétude), également sous-traitante de la société [H], assurée auprès de la SMABTP, pour la direction du chantier.

3. Des marchés de travaux ont été signés avec la société Nice étanche, assurée auprès de la société Axa, pour le lot étanchéité, avec la société Aiguier, assurée auprès de la société SAGENA, devenue SMA, pour les lots plomberie, sanitaire, chauffage, climatisation, VMC, avec la société Fossat pour le lot menuiseries extérieures et avec le groupement formé par les sociétés Bâtiment innovation entretien service électric et Ineo Provence et Côte d'Azur (les sociétés BIESE et Ineo) pour les lots électricité courants forts et faibles.

4. La SCI, qui a refusé de réceptionner les travaux des sociétés BIESE et Ineo et de la société Nice étanche, a, après expertise, assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Nice étanche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué de la SMABTP, réunis

Enoncé du moyen

6. Par leur premier moyen, M. [H], la société [H] et la MAF font grief à l'arrêt de fixer à la somme de 881 312,50 euros le montant du préjudice locatif de la SCI, alors :

« 1°/ que le juge ne peut admettre l'existence d'un préjudice locatif pour une période pendant laquelle le propriétaire des lieux a admis les occuper, une location étant alors par hypothèse impossible ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI a admis qu'elle occupait la maison chaque année durant le mois d'août ; que dans ces conditions, la cour ne pouvait accorder un préjudice de jouissance fondé sur une privation de loyers du 1er juillet 2006 au 16 décembre 2008, incluant ainsi les mois d'août dans la période indemnisée ; qu'en fixant à la somme de 881 312,50 euros le préjudice locatif de la SCI, ce compris les mois d'août, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

2°/ que dans leurs conclusions d'appel, l'architecte et son assureur ont fait valoir que le préjudice de la SCI pour les années 2006 à 2008 ne pouvait être évalué par référence à des locations faites en 2009, 2011 et 2012, d'autant que le contrat de bail a été conclu avec une Eurl Palimur, de sorte que la SCI s'était louée la villa à elle-même ; qu'en fixant à la somme de 881 312,50 euros le préjudice locatif de la SCI pour la période du 1er juillet 2006 au 16 décembre 2008, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

7. Par son premier moyen, la SMABTP fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 881 312,50 euros le montant du préjudice locatif de la SCI, alors :

« 1°/ que le juge ne peut admettre l'existence d'un préjudice locatif pour une période pendant laquelle le propriétaire des lieux a admis les occuper, une location étant alors par hypothèse impossible ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI a admis qu'elle occupait la maison chaque année durant le mois d'août ; que dans ces conditions, la cour ne pouvait accorder un préjudice de jouissance fondé sur une privation de loyers du 1er juillet 2006 au 16 décembre 2008, incluant ainsi les mois d'août dans la période indemnisée ; qu'en fixant à la somme de 881 312,50 euros le préjudice locatif de la SCI, ce compris les mois d'août, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

2°/ qu'en fixant à la somme de 881 312,50 euros le préjudice locatif de la SCI pour la période du 1er juillet 2006 au 16 décembre 2008, sans rechercher si le préjudice de la SCI pour les années 2006 à 2008 pouvait être évalué en faisant référence à des locations faites en 2009, 2011 et 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a retenu, d'une part, au vu du rapport d'expertise et de la date des premiers baux, que la SCI avait été privée des loyers de l'immeuble pendant une durée de vingt-neuf mois et demi.

9. Elle a retenu, d'autre part, que rien ne permettait de remettre en cause la véracité du bail consenti à l'EURL Palimur et que les pertes locatives devaient être réparées sur la base d'un loyer mensuel égal à un douzième des loyers figurant au compte de résultat de la société pour l'année 2009.

10. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées et sans violer le principe de la réparation intégrale, a fixé à une certaine somme le préjudice locatif de la SCI.

11. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué de la SMABTP, réunis

Enoncé du moyen

12. Par leur second moyen, M. [H], la société [H] et la MAF font grief à l'arrêt de condamner in solidum M. [H], la société [H] et la société Planétude à payer à la SCI la somme de 293 648,82 euros au titre de son préjudice locatif du fait des désordres affectant le sol en pierre du hall d'entrée, de dire que dans leurs rapports entre eux, la contribution dans la réparation du dommage sera fixée à hauteur de 50 % chacun, de condamner in solidum M. [H] et les sociétés [H], Planétude, Nice Étanche, BIESE et Ineo à payer à la SCI la somme de 307 261,36 euros au titre de son préjudice locatif du fait des désordres affectant le sol en pierre du salon et l'étage inférieur, de dire que dans leurs rapports entre eux, la contribution dans la réparation du dommage sera ainsi fixée : M. [H] et la société [H] : 25 %, la société Planétude : 25 %, la société Nice étanche : 25 %, la société BIESE : 12,50 % et la société Ineo : 12,50 %, de condamner in solidum M. [H] et les sociétés [H] et Planétude à payer à la SCI une somme de 280 402,32 euros au titre de son préjudice locatif du fait des désordres affectant la piscine d'eau douce et le spa, et de dire que dans leurs rapports entre eux, la contribution dans la réparation du dommage sera fixée à hauteur de 50 % chacun, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, la SCI a, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, demandé que M. [H], la société [H] et la MAF soient condamnés à réparer son préjudice financier à hauteur de 15 % seulement ; qu'en condamnant ces parties in solidum avec d'autres constructeurs à réparer les préjudices de la SCI, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

13. Par son second moyen la SMABTP fait grief à l'arrêt de condamner in solidum M. [H], la société [H] et la société Planétude à payer à la SCI la somme de 293 648,82 euros au titre de son préjudice locatif du fait des désordres affectant le sol en pierre du hall d'entrée, de die que dans leurs rapports entre eux, la contribution dans la réparation du dommage sera fixée à hauteur de 50 % chacun, de condamner in solidum M. [H] et les sociétés [H], Planétude, Nice Étanche, BIESE et Ineo à payer à la SCI la somme de 307 261,36 euros au titre de son préjudice locatif du fait des désordres affectant le sol en pierre du salon et l'étage inférieur, de dire que dans leurs rapports entre eux, la contribution dans la réparation du dommage sera ainsi fixée : M. [H] et la société [H] : 25 %, la société Planétude : 25 %, la société Nice étanche : 25 %, la société BIESE : 12, 50 % et la société Ineo : 12,50 %, de condamner in solidum M. [H] et les sociétés [H] et Planétude à payer à la SCI une somme de 280 402,32 euros au titre de son préjudice locatif du fait des désordres affectant la piscine d'eau douce et le spa, et de dire que dans leurs rapports entre eux, la contribution dans la réparation du dommage sera fixée à hauteur de 50 % chacun, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, la SCI a, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, demandé que la société Planétude et son assureur, la SMABTP, soient condamnées à réparer son préjudice financier à hauteur de 30 % seulement ; qu'en condamnant ces parties in solidum avec d'autres constructeurs à réparer les préjudices de la SCI, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. Dans le dispositif de ses conclusions, la SCI demandait à la cour d'appel de condamner solidairement à lui payer au titre du préjudice financier du fait de la privation de jouissance de la villa Palimur : M. [H], la société [H] et la MAF, à hauteur de 15 %, la société Planétude et la SMABTP, à hauteur de 30 %, la société Nice étanche à hauteur de 10 %, les sociétés BIESE, Ineo et Axa à hauteur de 15 % chacune, soit 30 % au total, à titre principal la somme de 3 220 659 euros et à titre subsidiaire la somme de 1 759 615 euros.

15. C'est par une interprétation souveraine des conclusions, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a retenu qu'elle était saisie d'une demande de condamnation solidaire des constructeurs désignés pour la totalité du préjudice locatif.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi provoqué de la société Nice étanche

Enoncé du moyen

17. La société Nice étanche fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 881 312,50 euros le montant du préjudice locatif de la SCI et, en conséquence, de condamner in solidum M. [H] et les sociétés [H], Planétude, Nice étanche, BIESE et Ineo à payer à la SCI la somme de 307 261,36 euros au titre de son préjudice locatif du fait des désordres affectant le sol en pierre du salon et l'étage inférieur et de dire que dans leurs rapports entre eux, la contribution dans la réparation du dommage serait fixée à hauteur de 25 % pour M. [H] et la société [Personne physico-morale 1], 25 % pour la société Planétude, 25 % pour la société Nice étanche, ainsi que 12,50 % pour la société BIESE et 12,50 % pour la société Ineo, alors « que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société Nice étanche faisait valoir qu'il résultait de la cassation prononcée le 27 avril 2017 que les travaux de reprise des sols qui lui étaient imputables avaient entraîné une impossibilité de jouir de la villa pendant cinq mois seulement, de sorte qu'elle ne pouvait être condamnée au regard d'une période plus longue ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

18. La cour d'appel a retenu que le préjudice locatif de la SCI était imputable, dans sa totalité, aux désordres affectant tant l'habitation principale (hall d'entrée, salon et étage inférieur), que la piscine d'eau douce et le spa en ce qu'ils avaient engendré une impossibilité de louer le bien pendant une durée de vingt-neuf mois et demi.

19. Répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a retenu que la part des constructeurs dans le préjudice locatif devait être fixée d'après le coût des travaux de réparation des désordres dont ils étaient jugés responsables rapporté au coût total des réfections.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;