vendredi 4 mai 2018

Contradiction et office du juge

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 5 avril 2018
N° de pourvoi: 16-24.747
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 1er juin 1988, la société Sofi Sovac, aux droits de laquelle se trouve la société Hoist Kredit Ab (la banque), a consenti à Mme X... une ouverture de crédit utilisable par fractions, au moyen de laquelle celle-ci a acquis un véhicule ; qu'à la suite de difficultés de paiement, le véhicule a été repris et vendu au profit de la banque ; qu'invoquant, notamment, l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l'insuffisance du prix de revente du véhicule, le caractère usuraire du taux fixé à 19,95 % l'an et la prescription quinquennale, Mme X... a formé opposition à l'ordonnance lui ayant fait injonction de payer à la banque une certaine somme ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à la banque la somme de 5 161,28 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2006, l'arrêt retient que l'existence d'une mise en demeure n'est pas démontrée, mais que, le terme contractuel fixé au 10 juin 1993 étant expiré, l'intégralité de la dette est devenue exigible ;

Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que la déchéance du terme contractuel était intervenue à la date du 10 juin 1993, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Hoist Kredit Aktiebolag aux dépens ;

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