mardi 15 mai 2018

Vente immobilière - notion de réticence dolosive

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 3 mai 2018
N° de pourvoi: 17-17.110
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Haas, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 février 2017),que, par acte du 15 décembre 2012, Mme Z... a vendu à M. et Mme X... une maison d'habitation ; que, par jugement du 13 mars 2003 intervenu après expertise, Mme Z... avait obtenu la condamnation de son vendeur à réparer les causes des infiltrations d'eau dans le sous-sol de la maison ; que, se plaignant de désordres liés à des infiltrations d'eau et à des odeurs nauséabondes de la fosse septique, M. et Mme X... ont assigné Mme Z... en résolution de la vente et en dommages-intérêts sur le fondement du dol ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des pièces du dossier que les infiltrations, dénoncées par le procès-verbal d'un huissier de justice du 15 novembre 2013, par l'avis d'un électricien venu les 27 et 28 juillet 2013 pour la mise en conformité de l'installation électrique, par des attestations de MM. C... et D... constatant des infiltrations après de fortes précipitations en juin et juillet 2014 et par des photographies prises dans le sous-sol les 6 et 7 juin 2016, s'inscrivaient toutes dans un contexte de très fortes précipitations et retenu qu'aucun élément du dossier n'établissait formellement la relation entre les désordres invoqués par les acquéreurs et les désordres initiaux subis dix ans avant par la venderesse et qu'il n'était pas démontré que celle-ci avait pu constater la persistance ou la réitération d'infiltrations au sous-sol avant la vente de l'immeuble en décembre 2012 ni qu'elle se serait volontairement abstenue d'évoquer avec ses acheteurs l'expertise et le jugement du 13 mars 2003, la cour d'appel, qui a souverainement déduit, sans dénaturation, que les acquéreurs ne rapportaient pas la preuve d'une réticence dolosive de la venderesse et que leurs demandes devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

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