chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 mars 2018
N° de pourvoi: 17-12.566
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Foussard et Froger, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2016), que la société Iséa France (la société Iséa), concepteur de niveleurs de quais destinés aux entreprises de transports et de logistique, chargée par la société Alloin d'installer dix niveleurs, en a sous-traité la pose à la société Waty fermetures, assurée auprès de la société MMA ; que la société Iséa, ayant remboursé à la société Alloin les sommes qu'elle avait dépensées pour faire reprendre les niveleurs défectueux, a assigné la société Waty fermetures et son assureur en paiement de ces sommes ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée contre la société MMA, l'arrêt retient que celle-ci produit les conditions particulières de la police MMA DEFI responsabilité civile démontrant que les désordres ne rentrent pas dans le champ d'application de la police d'assurance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions particulières n'opéraient aucune distinction selon que les tiers ayant subi un dommage était ou non cocontractants de l'assuré, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conditions, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Iséa France contre les MMA, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des Mutuelles du Mans assurances et les condamne à payer à la société Iséa France la somme de 2 500 euros ;
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