chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 mai 2018
N° de pourvoi: 17-18.238
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 17 mars 2017), que M. et Mme X..., propriétaires d'un pavillon d'habitation situé à [...], ont assigné M. Z..., propriétaire de la parcelle voisine, sur laquelle il a construit un immeuble d'une hauteur de 8,90 mètres, en suppression de vues et paiement de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande en suppression de vues ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... ne situaient pas avec certitude la ligne séparant les deux fonds, la cour d'appel en a déduit souverainement que ceux-ci ne démontraient pas que les quatre fenêtres litigieuses étaient à une distance inférieure à six décimètres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen ci après-annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les deux terrains étaient situés dans une zone fortement urbanisée de la petite couronne de la ville de Paris, où l'habitat évolue au gré des opérations de constructions, et retenu que M. et Mme X... ne sauraient exiger que l'ensoleillement dont ils bénéficiaient ne soit jamais modifié, la cour d'appel a pu en déduire que les troubles dont ils se plaignaient n'excédaient pas les inconvénients normaux de voisinage et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
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