vendredi 4 mai 2018

Vente - garantie des vices cachés - droit transitoire

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 11 avril 2018
N° de pourvoi: 17-14.091
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 juin 2007, la maison de Mme Guillemot-Sillard a été partiellement détruite par un incendie ; que, soutenant que ce sinistre avait été causé par le sèche-linge qu'elle avait acquis le 14 mars 2006 auprès de la société Carrefour hypermarchés, Mme Guillemot-Sillard et son assureur, la société Le Finistère assurances, ont assigné en indemnisation cette dernière ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la seconde branche du moyen qui, étant de pur droit, est recevable :

Vu les articles 1648, 2231 du code civil, et 26, II, de la loi n° 2008-561du 17 juin 2008 ;

Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai pour agir de l'article 1648 du code civil, après avoir relevé que Mme Guillemot-Sillard a assigné en référé-expertise la société Carrefour hypermarchés le 26 septembre 2007 et que le juge des référés a accueilli sa demande par ordonnance du 11 octobre 2007, l'arrêt retient que le délai de droit commun, alors de dix ans et réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, a couru à compter de cette date, et que, par l'effet de l'article 26, II, de cette loi, le nouveau délai de prescription a expiré le 19 juin 2013, de sorte que l'action introduite par une assignation délivrée le 15 octobre 2010, soit avant cette date, est recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action résultant du vice caché devait être intentée dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme Guillemot-Sillard et la société Le Finistère assurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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