jeudi 24 mai 2018

Preuve du contrat d'entreprise et de son étendue

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 3 mai 2018
N° de pourvoi: 17-17.798
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 mars 2017), rendu en référé, que la société Les Voyageurs a confié des travaux à la société SML BTP ; que, des désordres étant apparus en cours de chantier, les parties ont cessé toute relation après avoir dressé un procès-verbal de réception et les travaux ont été poursuivis par une tierce entreprise, la société Giovellina ; que, de nouveaux désordres étant survenus sur la dalle de l'aire de stationnement, la société Les Voyageurs a assigné en référé la société SML BTP en désignation d'un expert pour les désordres de cette dalle et en paiement d'une provision au titre des désordres affectant le carrelage de la salle de restaurant et la réalisation d'une cage d'ascenseur présentés comme ayant été repris par la société Giovellina ;

Attendu que, pour condamner la société SML BTP à payer une certaine somme à titre de provision à la société Les Voyageurs pour les désordres affectant le carrelage de la salle de restaurant et la cage d'ascenseur, l'arrêt retient qu'à l'inverse de ce qui est soutenu par l'entreprise, le dallage pour le parking de la cour intérieure a été facturé et « qu'ainsi en est-il du carrelage », que, si le procès-verbal ne comporte aucune remarque sur l'ascenseur, il faisait partie du devis et des factures qui ont été intégralement payées et que, eu égard au délai écoulé entre le procès-verbal de réception du 7 novembre 2013 et les factures de l'entreprise Giovellina des 3 et 17 décembre 2013 pour la reprise des travaux de carrelage et la réalisation d'une cage d'ascenseur, il est démontré que les travaux ont été réalisés pour reprendre ceux effectués par la société SML BTP ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la facture récapitulative du 25 septembre 2013 ne mentionnait pas de travaux de carrelage et sans relever l'existence de désordres de nature décennale quant aux travaux relatifs à la cage d'ascenseur après avoir retenu que le procès-verbal de réception ne comportait aucune réserve sur ceux-ci, la cour d'appel, qui a dénaturé la facture et n'a pas caractérisé l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de la société SML BTP pour les travaux de la cage d'ascenseur, a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Les Voyageurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Voyageurs à payer la somme de 3 000 euros à la société SML BTP ;

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