vendredi 4 mai 2018

Code de la consommation - Devoir de conseil du banquier prêteur

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 5 avril 2018
N° de pourvoi: 17-13.528
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié, SCP Zribi et Texier, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 avril 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, Mme X... et Mme Y... (les acquéreurs) ont commandé des panneaux photovoltaïques, pour un prix de 23 500 euros, à la société Photoclim (le vendeur), désormais placée en liquidation judiciaire et représentée par la société Christophe Basse (le liquidateur judiciaire) ; que, le même jour, en vue de financer cette acquisition, elles ont souscrit un prêt auprès de la société Solféa, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ; qu'invoquant des dysfonctionnements, les acquéreurs ont assigné le liquidateur judiciaire et la banque en annulation du contrat de vente et du contrat de prêt, ainsi qu'en indemnisation de leur préjudice ; que la banque a sollicité reconventionnellement la restitution du capital emprunté ;

Attendu que, pour condamner les acquéreurs in solidum à restituer le capital emprunté, après avoir annulé le contrats de vente et de prêt, l'arrêt retient qu'au vu de l'attestation de livraison, qui est dépourvue d'ambiguïté et fait état de l'exécution des travaux à l'exception du raccordement, la banque, sur laquelle ne pesait aucune obligation de procéder à de plus amples vérifications, a pu se convaincre de l'exécution du contrat principal, de sorte qu'elle n'a commis aucune faute en remettant les fonds au vendeur ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le bon de commande des panneaux photovoltaïques avait été établi en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, ce dont il résultait qu'en versant les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente était affecté d'une cause de nullité, la banque avait commis une faute qui la privait de sa créance de restitution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il convient de prononcer, sur sa demande, la mise hors de cause de la société Chistophe Basse, ès qualités, dont la présence n'est pas nécessaire devant la juridiction de renvoi ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum Mme X... et Mme Y... à payer à la société Solféa, aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas Personal Finance, la somme de 23 500 euros, sous déduction des échéances déjà remboursées, l'arrêt rendu le 18 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Met hors de cause la société Christophe Basse, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Photoclim ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

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