chambre civile 3
Audience publique du jeudi 3 mai 2018
N° de pourvoi: 17-14.767
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 3 janvier 2017), que M. et Mme C..., aux droits desquels se trouvent Mme C... et ses enfants, Peter et Alexandra C..., ont fait édifier, en qualité de promoteurs, un groupe de deux immeubles et ont souscrit une assurance de responsabilité décennale auprès de la société La Concorde, devenue Generali ; que les travaux ont été achevés le 19 septembre 1996 ; que, se plaignant de différents désordres, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont assigné M. et Mme C... et leur assureur en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :
Attendu que le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre des désordres affectant l'étanchéité des terrasses ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue par les constatations de l'expert, a relevé que les fissures concernant l'étanchéité des terrasses, lesquelles ne couvraient pas des surfaces habitables, ne provoquaient ni infiltrations dans les parties habitables, ni dégradations du gros-oeuvre du bâtiment et ne compromettaient pas la destination de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche, ci-après annexé :
Attendu que le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre des fissures dans les appartements ;
Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que le transport sur les lieux du 20 septembre 2013 avait permis de constater que les désordres qui lui étaient soumis, qui ne concernaient en réalité que neuf logements sur les quarante-trois livrés en 1996, étaient constitués de micro-fissures provoquées par le fluage du béton, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que ces désordres quasiment stabilisés en 2013, soit dix-sept ans après la construction des deux immeubles, n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils rendaient ceux-ci impropres à leur destination, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches, réunies :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt dit que les désordres constatés sur les deux immeubles ne portent atteinte ni à la solidité des ouvrages ni à la destination des immeubles et qu'ils ne relèvent donc pas de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil et rejette toutes les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans aucun motif, s'agissant des demandes formées au titre des désordres affectant le joint de dilatation du premier niveau de la Tour A et les planchers des buanderies, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en ses septième et huitième branches, réunies :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée au titre du désordre affectant la dalle du parking, l'arrêt retient que, lors de son transport sur les lieux, la cour a été conduite à constater qu'aucune aggravation du désordre affectant la poutre porteuse n° 5 sur laquelle avait été fixé un témoin, ne pouvait être relevée, que, si le témoin de la poutre n° 6 pouvait être de nature à établir une aggravation du désordre, le conseil du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires avait affirmé que les manoeuvres de camions sur la dalle située au-dessus étaient désormais interdites afin d'éviter toute aggravation de ce désordre et que le désordre ne rendait pas l'immeuble impropre à sa destination ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fléchissement de la dalle du parking, la flèche de plusieurs centimètres de l'une des poutres, l'éclatement des têtes de poteaux et la fissuration sur appuis pour certaines poutres relevés par l'expert ne constituaient pas eux-mêmes d'ores et déjà une atteinte caractérisée à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au titre des désordres affectant le joint de dilatation du premier niveau de la Tour A, les planchers des buanderies et la dalle du parking, l'arrêt rendu le 3 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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