chambre civile 1
Audience publique du jeudi 5 avril 2018
N° de pourvoi: 17-14.114
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boullez, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 janvier 2017), que, suivant
acte reçu le 2 février 2010 par M. X..., notaire (le notaire), Mme A...
(l'acquéreur) a acquis de la société civile immobilière Le Moulin de
Boly (le vendeur) un appartement en l'état futur d'achèvement dans un
ancien hôtel à rénover, moyennent un prix financé en totalité par un
prêt souscrit auprès de la société Banque patrimoine et immobilier, aux
droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France
développement (la banque) ; que, les travaux de rénovation n'ayant
jamais été réalisés, l'acquéreur a assigné Mme Y..., prise en sa qualité
de liquidateur judiciaire du vendeur, la banque et le notaire en
résolution de la vente et du prêt et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à
l'acquéreur, à titre de dommages-intérêts, la somme de 177 718,72
euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de chacun des
versements, soit à compter du 2 février 2010 sur la somme de 92 461,60
euros et à compter du 8 mai 2011 sur celle de 26 147,60 euros, jusqu'à
complet remboursement à la banque de cette somme totale, la somme de 21
646,53 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée
réglée, sous réserve de justifier de son non-remboursement par les
services fiscaux, et le montant des cotisations de l'assurance à
parfaire au jour du remboursement à la banque de la fraction du prêt
débloqué, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant, dans ses
motifs, que le notaire devait être condamné à verser à l'acquéreur la
somme totale de 177 718,72 euros et en le condamnant, dans son
dispositif, à verser à l'acquéreur la somme de 177 718,72 euros
augmentée de celle de 21 646,53 euros, la cour d'appel a entaché sa
décision d'une contradiction entre le motif et le dispositif, en
violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la réparation du préjudice ne doit engendrer ni
enrichissement ni appauvrissement de la victime ; qu'en retenant, dans
ses motifs, que le notaire devait être condamné à verser à l'acquéreur
la somme totale de 177 718,72 euros et en le condamnant, dans son
dispositif, à verser à l'acquéreur la somme de 177 718,72 euros
augmentée de celle de 21 646,53 euros, la cour d'appel a violé l'article
1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale sans
perte ni profit ;
3°/ qu'en toute hypothèse, la fonction de la responsabilité civile
est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne
sans la faute imputée au défendeur ; qu'en condamnant le notaire à
verser à l'acquéreur le montant du prix versé en vain pour une opération
qu'il n'aurait pas conclue s'il avait été mieux informé et la perte de
chance de percevoir les bénéfices fiscaux qu'aurait dû générer
l'opération, la cour d'appel a replacé la victime dans deux situations
incompatibles, en violation de l'article 1382 du code civil et du
principe de réparation intégrale sans perte ni profit ;
Mais attendu, d'abord, que, sous le couvert de griefs non fondés de
contradiction entre les motifs et le dispositif et de violation de
l'article 1382, devenu 1240 du code civil, le moyen ne tend qu'à
dénoncer une erreur matérielle qui, pouvant être réparée par la
procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne
pas ouverture à cassation ;
Et attendu, ensuite, qu'après avoir retenu que les dommages invoqués
par l'acquéreur trouvaient directement leur cause dans le manquement du
notaire à son obligation d'information et de conseil et relevé que le
vendeur, placé en liquidation judiciaire, était en état d'insolvabilité,
la cour d'appel a pu, sans méconnaître le principe de réparation
intégrale sans perte ni profit, condamner le notaire, d'une part, à
indemniser l'acquéreur de la perte de chance de percevoir les avantages
fiscaux qu'aurait dû générer l'opération, d'autre part, à garantir le
paiement de la restitution du prix incombant au vendeur par suite de la
résolution de la vente ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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