vendredi 4 mai 2018

Notaire - devoir d'efficacité

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 5 avril 2018
N° de pourvoi: 17-14.114
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boullez, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 janvier 2017), que, suivant acte reçu le 2 février 2010 par M. X..., notaire (le notaire), Mme A... (l'acquéreur) a acquis de la société civile immobilière Le Moulin de Boly (le vendeur) un appartement en l'état futur d'achèvement dans un ancien hôtel à rénover, moyennent un prix financé en totalité par un prêt souscrit auprès de la société Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque) ; que, les travaux de rénovation n'ayant jamais été réalisés, l'acquéreur a assigné Mme Y..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, la banque et le notaire en résolution de la vente et du prêt et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'acquéreur, à titre de dommages-intérêts, la somme de 177 718,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de chacun des versements, soit à compter du 2 février 2010 sur la somme de 92 461,60 euros et à compter du 8 mai 2011 sur celle de 26 147,60 euros, jusqu'à complet remboursement à la banque de cette somme totale, la somme de 21 646,53 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée réglée, sous réserve de justifier de son non-remboursement par les services fiscaux, et le montant des cotisations de l'assurance à parfaire au jour du remboursement à la banque de la fraction du prêt débloqué, alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant, dans ses motifs, que le notaire devait être condamné à verser à l'acquéreur la somme totale de 177 718,72 euros et en le condamnant, dans son dispositif, à verser à l'acquéreur la somme de 177 718,72 euros augmentée de celle de 21 646,53 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre le motif et le dispositif, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la réparation du préjudice ne doit engendrer ni enrichissement ni appauvrissement de la victime ; qu'en retenant, dans ses motifs, que le notaire devait être condamné à verser à l'acquéreur la somme totale de 177 718,72 euros et en le condamnant, dans son dispositif, à verser à l'acquéreur la somme de 177 718,72 euros augmentée de celle de 21 646,53 euros, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit ;

3°/ qu'en toute hypothèse, la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne sans la faute imputée au défendeur ; qu'en condamnant le notaire à verser à l'acquéreur le montant du prix versé en vain pour une opération qu'il n'aurait pas conclue s'il avait été mieux informé et la perte de chance de percevoir les bénéfices fiscaux qu'aurait dû générer l'opération, la cour d'appel a replacé la victime dans deux situations incompatibles, en violation de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit ;

Mais attendu, d'abord, que, sous le couvert de griefs non fondés de contradiction entre les motifs et le dispositif et de violation de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

Et attendu, ensuite, qu'après avoir retenu que les dommages invoqués par l'acquéreur trouvaient directement leur cause dans le manquement du notaire à son obligation d'information et de conseil et relevé que le vendeur, placé en liquidation judiciaire, était en état d'insolvabilité, la cour d'appel a pu, sans méconnaître le principe de réparation intégrale sans perte ni profit, condamner le notaire, d'une part, à indemniser l'acquéreur de la perte de chance de percevoir les avantages fiscaux qu'aurait dû générer l'opération, d'autre part, à garantir le paiement de la restitution du prix incombant au vendeur par suite de la résolution de la vente ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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