mercredi 2 mai 2018

Vente immobilière - promesse d'acquisition sous condition - défaillance fautive de l'acquéreur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 avril 2018
N° de pourvoi: 15-21.349
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Zribi et Texier, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur les trois moyens du pourvoi principal et les trois moyens du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 2015), que, par acte authentique du 25 juin 2012, M. Y... et Mme Z... ont conclu avec M. et Mme X... une promesse synallagmatique de vente d'une maison d'habitation sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt d'un montant de 80 000 euros, remboursable sur une durée maximale de sept ans, à un taux maximal de 3,25 %, la réitération de la vente par acte authentique devant intervenir au plus tard le 30 novembre 2012 ; que, l'acte de vente n'ayant pas été réitéré, M. Y... et Mme Z... ont assigné M. et Mme X... en caducité de la promesse de vente, paiement de la clause pénale et dommages-intérêts ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les acquéreurs n'avaient effectué aucune démarche en vue de l'obtention du prêt dans le délai d'un mois prévu dans la promesse de vente et à la date fixée pour la réitération par acte authentique et que les seules demandes dont ils justifiaient avaient été déposées près d'une année après la date contractuellement prévue et comportaient des caractéristiques du prêt différentes de celles fixées au « compromis de vente », la cour d'appel a pu en déduire que la résolution judiciaire de la vente devait être prononcée compte tenu de la défaillance de M. et Mme X... dans l'exécution de leurs obligations et qu'ils devaient être condamnés au paiement du montant de la clause pénale prévue au contrat ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. Y... et Mme Z... justifiaient avoir subi des préjudices complémentaires et supporté des frais notariés et le coût de la sommation de comparaître, la cour d'appel, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que M. et Mme X... devaient être condamnés au paiement de dommages-intérêts dont elle a souverainement fixé le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme X... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y... et Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

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