chambre civile 1
Audience publique du jeudi 5 avril 2018
N° de pourvoi: 17-15.345
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
Me Balat, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 avril 2008, M. X... (l'acquéreur) a acquis auprès de la société Gem (le vendeur) un engin de manutention produit par la société Manitou BF (le fabricant), au prix de 81 328 euros toutes taxes comprises, livré et mis en service le 7 mai 2008 ; que plusieurs pannes ont affecté le système de freinage et de levage de l'engin, nécessitant autant d'interventions du vendeur ; que, le 16 février 2011, l'acquéreur a sollicité en référé la désignation d'un expert, puis, après le dépôt du rapport de l'expert intervenu le 16 mai 2012, a, par acte du 8 novembre 2012, assigné le vendeur et le fabricant en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, en annulation de cette vente pour dol et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1648 du code civil ;
Attendu que, pour dire prescrite l'action engagée par l'acquéreur sur le fondement des vices cachés, l'arrêt énonce que l'examen du rapport d'expertise permet de retenir que les vices sont apparus dès le mois de mai 2008 et qu'aucun vice caché n'y est précisément décrit, les expressions de « vice caché » ou « raté de fabrication » employées par l'expert s'avérant insuffisantes à établir que ce rapport aurait révélé l'existence d'un vice à l'acquéreur, qui avait sollicité le vendeur à quatorze reprises pendant plus de deux années pour tenter de remédier aux problèmes constatés, de sorte que l'action introduite le 16 février 2011 est tardive ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, à quelle date l'acquéreur avait eu connaissance du vice, dans toute son ampleur et ses conséquences, celui-ci soutenant qu'il avait pu croire les dysfonctionnements aptes à être résolus par de simples mises au point couvertes par la garantie contractuelle, et qu'il n'avait découvert la gravité du problème affectant l'engin, insusceptible de réparation, qu'avec le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'acquéreur fondée sur la réticence dolosive du vendeur, l'arrêt retient que le premier soutient en vain ne pas avoir été informé d'une intervention du second sur l'engin avant la vente, dès lors qu'aucun lien n'est établi entre les désordres allégués et que ladite intervention était décrite par la société Manitou, qui n'est pas contredite sur ce point, comme étant banale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur soutenait, dans ses conclusions, que les interventions sur l'engin avaient été lourdes et nombreuses, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé le principe susvisé ;
Et sur la deuxième branche du même moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il a été dit, l'arrêt retient que le vendeur soutient vainement avoir été l'objet d'une réticence dolosive du vendeur, qui ne l'aurait pas informé d'une intervention de sa part sur l'engin avant la vente, dès lors qu'aucun lien n'est établi entre les désordres allégués et ladite intervention, que le fabricant décrit comme étant banale ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner même sommairement les conclusions de l'expertise judiciaire qui établissaient un lien précis entre les réparations opérées avant la vente du véhicule et le problème hydraulique apparu ensuite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et la troisième branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Gem et la société Manitou BF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite d
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