Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-10.795
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200320
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 24 mars 2022
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 05 novembre 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 320 F-D
Pourvoi n° T 21-10.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022
M. [U] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-10.795 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 3-2), dans le litige l'opposant à M. [G] [W], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de la société MCZ, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2020), le 9 octobre 2019, M. [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce ayant prononcé sa faillite personnelle.
2. Après avoir reçu un avis du conseiller de la mise en état l'informant de la nullité de sa déclaration d'appel et de l'irrecevabilité de son appel, M. [Y] s'en est désisté le 3 novembre 2019 et en a formé un nouveau, le même jour, par l'intermédiaire d'un avocat via le Réseau privé virtuel des avocats.
3. M. [W], en qualité de liquidateur de la société MCZ dont M. [Y] était le gérant, a soulevé l'irrecevabilité de cet appel pour tardiveté.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; que l'absence de mention ou la mention erronée ou encore l'ambiguïté de la mention, dans l'acte de notification d'un jugement, des modalités selon lesquelles le recours doit être exercé a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que lorsque tel est le cas, l'acte de notification doit indiquer de manière très apparente, et en premier lieu clairement, que l'appelant doit constituer avocat ; qu'à défaut, le délai d'appel ne court pas ; qu'en l'espèce, l'acte de notification du jugement entrepris était rédigé dans les termes suivants : « Vous pouvez faire appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Aix en Provence dans le délai de dix jours à compter de la date indiquée en tête du présent acte... L'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe sous constitution d'un avocat et signée par celui-ci. La déclaration d'appel est remise au secrétariat-greffe de la cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux. Vous pouvez consulter sur ce point un avocat et lui demander de vous assister devant la cour d'appel » ; que pour soutenir que le second appel qu'il avait formé, sous la constitution d'un avocat, par RPVA, était recevable, M. [Y] a fait valoir qu'il avait légitimement pensé, à la lecture de cet acte, que l'appel pouvait être formé soit par déclaration unilatérale, par lui-même, soit par requête conjointe, sous la constitution d'un avocat, et qu'il avait donc, dans un premier temps, interjeté appel lui-même, par lettre recommandée, dans le délai de dix jours qui lui était imparti, et que dans ces conditions le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, de sorte que son second appel, formé sous la constitution d'un avocat, par RPVA, après que le conseiller de la mise en état l'ait informé de l'irrecevabilité du premier, ne pouvait être tenu pour tardif ; qu'en considérant que ce second appel était tardif sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mention de l'acte de notification du jugement entrepris relative aux modalités selon lesquelles l'appel devait être exercé était claire en ce sens que même formé par déclaration unilatérale, l'appel devait l'être sous la constitution d'un avocat, par un avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 680 du code de procédure civile »
Réponse de la Cour
Vu l'article 680 du code de procédure civile :
5. Il résulte de l'article 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer de manière très apparente les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. A défaut, le délai de recours ne court pas.
6. Pour déclarer l'appel de M. [Y] irrecevable, l'arrêt retient que le fait que l'huissier de justice ait été le même que celui qui avait été chargé de l'inventaire n'a aucune incidence sur la signification du jugement dont M. [Y] a bien pris connaissance dans les délais et qui comportait la formule des modalités pour faire appel, que s'agissant d'une nullité de forme, aucune nullité n'est encourue sans texte en application de l'article 114 du code de procédure civile, d'autant plus que M. [Y] n'a établi aucun grief.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'acte de signification du jugement, qui mentionnait que l'appel est formé « par déclaration unilatérale ou par requête conjointe sous constitution d'un avocat et signée par celui-ci », n'était pas de nature à induire en erreur le destinataire de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. [W], en qualité de liquidateur de la société MCZ, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W], en qualité de liquidateur de la société MCZ, à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Y].
Monsieur [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable ;
Alors, d'une part, que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; que l'absence de mention ou la mention erronée ou encore l'ambiguité de la mention, dans l'acte de notification d'un jugement, des modalités selon lesquelles le recours doit être exercé a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que lorsque tel est le cas, l'acte de notification doit indiquer de manière très apparente, et en premier lieu clairement, que l'appelant doit constituer avocat ; qu'à défaut, le délai d'appel ne court pas ; qu'en l'espèce, l'acte de notification du jugement entrepris était rédigé dans les termes suivants : « Vous pouvez faire appel de ce jugement devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence dans le délai de dix jours à compter de la date indiquée en tête du présent acte... L'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe sous constitution d'un avocat et signée par celui-ci. La déclaration d'appel est remise au secrétariat-greffe de la Cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux. Vous pouvez consulter sur ce point un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d'appel » ; que pour soutenir que le second appel qu'il avait formé, sous la constitution d'un avocat, par RPVA, était recevable, Monsieur [Y] a fait valoir qu'il avait légitimement pensé, à la lecture de cet acte, que l'appel pouvait être formé soit par déclaration unilatérale, par lui-même, soit par requête conjointe, sous la constitution d'un avocat, et qu'il avait donc, dans un premier temps, interjeté appel lui-même, par lettre recommandée, dans le délai de dix jours qui lui était imparti, et que dans ces conditions le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, de sorte que son second appel, formé sous la constitution d'un avocat, par RPVA, après que le conseiller de la mise en état l'ait informé de l'irrecevabilité du premier, ne pouvait être tenu pour tardif ; qu'en considérant que ce second appel était tardif sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mention de l'acte de notification du jugement entrepris relative aux modalités selon lesquelles l'appel devait être exercé était claire en ce sens que même formé par déclaration unilatérale, l'appel devait l'être sous la constitution d'un avocat, par un avocat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 680 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, et à cet égard, qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que l'acte de notification du jugement entrepris n'indique pas, comme l'énonce l'arrêt, que « l'appel est formé par déclaration unilatérale, ou par requête conjointe, sous constitution d'un avocat et signée par celui-ci », en séparant les deux modalités possibles de l'appel par une première virgule, la nécessité de la constitution d'avocat, placée après une seconde virgule, pouvant valoir pour l'une comme pour l'autre, mais que « l'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe sous constitution d'un avocat et signée par celui-ci », la conjonction « ou » non suivie d'une virgule, suivie des termes « par requête conjointe sous constitution d'un avocat et signée par celui-ci », impliquant de distinguer les deux membres de l'énonciation figurant avant et après celle-ci : « par déclaration unilatérale » (ou) « par requête conjointe sous constitution d'un avocat », laissant entendre que l'appel pouvait être formé soit par déclaration unilatérale soit par requête conjointe sous la constitution d'un avocat, et, dans le premier cas, par le destinataire de l'acte lui-même ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a dénaturé l'acte de notification du jugement entrepris, violant ainsi la règle selon laquelle il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, qu'en relevant, pour déclarer l'appel tardif, que Monsieur [Y] avait eu connaissance de la signification du jugement entrepris et avait interjeté appel dans le délai, motif inopérant à établir que Monsieur [Y] n'aurait pas légitimement pensé, à la lecture de cet acte, que l'appel pouvait être formé soit par déclaration unilatérale, par lui-même, ce qu'il avait fait, soit par requête conjointe, sous la constitution d'un avocat, et que celui-ci n'indiquant pas clairement qu'il ne pouvait interjeter appel que sous la constitution d'un avocat, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, de sorte que son second appel, formé sous la constitution d'un avocat, par RPVA, après que le conseiller de la mise en état l'ait informé de l'irrecevabilité du premier, ne pouvait être tenu pour tardif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 680 du code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part, qu'en relevant, pour déclarer l'appel tardif, que Monsieur [Y] avait interjeté appel par lettre recommandée et non par la voie électronique, motif inopérant à établir que Monsieur [Y] n'aurait pas légitimement pensé, à la lecture de l'acte de signification du jugement entrepris, que l'appel pouvait être formé soit par déclaration unilatérale, par lui-même, ce qu'il avait fait, soit par requête conjointe, sous la constitution d'un avocat, et que celui-ci n'indiquant pas clairement qu'il ne pouvait interjeter appel que sous la constitution d'un avocat, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, de sorte que son second appel, formé sous la constitution d'un avocat, par RPVA, après que le conseiller de la mise en état l'ait informé de l'irrecevabilité du premier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 680 du code de procédure civile ;
Et alors, de cinquième part, subsidiairement, qu'en déclarant l'appel tardif et, partant, irrecevable, quand Monsieur [Y] soutenait que le second appel qu'il avait formé, sous la constitution d'un avocat, par RPVA, était recevable, le délai d'appel n'ayant pas commencé à courir puisque l'acte de notification du jugement entrepris n'indiquait pas clairement que l'appel devait être formé sous la constitution d'un avocat, sans rechercher si ce second appel, à supposer que le délai d'appel ait commencé à courir et qu'il ait donc été formé tardivement, n'avait pas régularisé le vice de forme tenant à ce que la première déclaration d'appel ne mentionnait pas la constitution d'un avocat, hors toute forclusion, eu égard au caractère interruptif de la première déclaration d'appel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 115 du code de procédure civile, ensemble l'article 2241 alinéa 2 du code civil ;
Et alors, de sixième part, toujours subsidiairement, qu'en déclarant l'appel tardif et, partant, irrecevable, quand Monsieur [Y] soutenait que le second appel qu'il avait formé, sous la constitution d'un avocat, par RPVA, était recevable, le délai d'appel n'ayant pas commencé à courir puisque l'acte de notification du jugement entrepris n'indiquait pas clairement que l'appel devait être formé sous la constitution d'un avocat, sans rechercher si ce second appel, à supposer que le délai d'appel ait commencé à courir et qu'il ait donc été formé tardivement, n'avait pas couvert l'irrégularité de fond tenant à l'absence de constitution d'un avocat de la première constitution d'appel, hors toute forclusion, eu égard au caractère interruptif de la première déclaration d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemble l'article 2241 alinéa 2 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2022:C200320
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 320 F-D
Pourvoi n° T 21-10.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022
M. [U] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-10.795 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 3-2), dans le litige l'opposant à M. [G] [W], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de la société MCZ, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2020), le 9 octobre 2019, M. [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce ayant prononcé sa faillite personnelle.
2. Après avoir reçu un avis du conseiller de la mise en état l'informant de la nullité de sa déclaration d'appel et de l'irrecevabilité de son appel, M. [Y] s'en est désisté le 3 novembre 2019 et en a formé un nouveau, le même jour, par l'intermédiaire d'un avocat via le Réseau privé virtuel des avocats.
3. M. [W], en qualité de liquidateur de la société MCZ dont M. [Y] était le gérant, a soulevé l'irrecevabilité de cet appel pour tardiveté.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; que l'absence de mention ou la mention erronée ou encore l'ambiguïté de la mention, dans l'acte de notification d'un jugement, des modalités selon lesquelles le recours doit être exercé a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que lorsque tel est le cas, l'acte de notification doit indiquer de manière très apparente, et en premier lieu clairement, que l'appelant doit constituer avocat ; qu'à défaut, le délai d'appel ne court pas ; qu'en l'espèce, l'acte de notification du jugement entrepris était rédigé dans les termes suivants : « Vous pouvez faire appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Aix en Provence dans le délai de dix jours à compter de la date indiquée en tête du présent acte... L'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe sous constitution d'un avocat et signée par celui-ci. La déclaration d'appel est remise au secrétariat-greffe de la cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux. Vous pouvez consulter sur ce point un avocat et lui demander de vous assister devant la cour d'appel » ; que pour soutenir que le second appel qu'il avait formé, sous la constitution d'un avocat, par RPVA, était recevable, M. [Y] a fait valoir qu'il avait légitimement pensé, à la lecture de cet acte, que l'appel pouvait être formé soit par déclaration unilatérale, par lui-même, soit par requête conjointe, sous la constitution d'un avocat, et qu'il avait donc, dans un premier temps, interjeté appel lui-même, par lettre recommandée, dans le délai de dix jours qui lui était imparti, et que dans ces conditions le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, de sorte que son second appel, formé sous la constitution d'un avocat, par RPVA, après que le conseiller de la mise en état l'ait informé de l'irrecevabilité du premier, ne pouvait être tenu pour tardif ; qu'en considérant que ce second appel était tardif sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mention de l'acte de notification du jugement entrepris relative aux modalités selon lesquelles l'appel devait être exercé était claire en ce sens que même formé par déclaration unilatérale, l'appel devait l'être sous la constitution d'un avocat, par un avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 680 du code de procédure civile »
Réponse de la Cour
Vu l'article 680 du code de procédure civile :
5. Il résulte de l'article 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer de manière très apparente les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. A défaut, le délai de recours ne court pas.
6. Pour déclarer l'appel de M. [Y] irrecevable, l'arrêt retient que le fait que l'huissier de justice ait été le même que celui qui avait été chargé de l'inventaire n'a aucune incidence sur la signification du jugement dont M. [Y] a bien pris connaissance dans les délais et qui comportait la formule des modalités pour faire appel, que s'agissant d'une nullité de forme, aucune nullité n'est encourue sans texte en application de l'article 114 du code de procédure civile, d'autant plus que M. [Y] n'a établi aucun grief.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'acte de signification du jugement, qui mentionnait que l'appel est formé « par déclaration unilatérale ou par requête conjointe sous constitution d'un avocat et signée par celui-ci », n'était pas de nature à induire en erreur le destinataire de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. [W], en qualité de liquidateur de la société MCZ, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W], en qualité de liquidateur de la société MCZ, à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Y].
Monsieur [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable ;
Alors, d'une part, que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; que l'absence de mention ou la mention erronée ou encore l'ambiguité de la mention, dans l'acte de notification d'un jugement, des modalités selon lesquelles le recours doit être exercé a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que lorsque tel est le cas, l'acte de notification doit indiquer de manière très apparente, et en premier lieu clairement, que l'appelant doit constituer avocat ; qu'à défaut, le délai d'appel ne court pas ; qu'en l'espèce, l'acte de notification du jugement entrepris était rédigé dans les termes suivants : « Vous pouvez faire appel de ce jugement devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence dans le délai de dix jours à compter de la date indiquée en tête du présent acte... L'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe sous constitution d'un avocat et signée par celui-ci. La déclaration d'appel est remise au secrétariat-greffe de la Cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux. Vous pouvez consulter sur ce point un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d'appel » ; que pour soutenir que le second appel qu'il avait formé, sous la constitution d'un avocat, par RPVA, était recevable, Monsieur [Y] a fait valoir qu'il avait légitimement pensé, à la lecture de cet acte, que l'appel pouvait être formé soit par déclaration unilatérale, par lui-même, soit par requête conjointe, sous la constitution d'un avocat, et qu'il avait donc, dans un premier temps, interjeté appel lui-même, par lettre recommandée, dans le délai de dix jours qui lui était imparti, et que dans ces conditions le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, de sorte que son second appel, formé sous la constitution d'un avocat, par RPVA, après que le conseiller de la mise en état l'ait informé de l'irrecevabilité du premier, ne pouvait être tenu pour tardif ; qu'en considérant que ce second appel était tardif sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mention de l'acte de notification du jugement entrepris relative aux modalités selon lesquelles l'appel devait être exercé était claire en ce sens que même formé par déclaration unilatérale, l'appel devait l'être sous la constitution d'un avocat, par un avocat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 680 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, et à cet égard, qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que l'acte de notification du jugement entrepris n'indique pas, comme l'énonce l'arrêt, que « l'appel est formé par déclaration unilatérale, ou par requête conjointe, sous constitution d'un avocat et signée par celui-ci », en séparant les deux modalités possibles de l'appel par une première virgule, la nécessité de la constitution d'avocat, placée après une seconde virgule, pouvant valoir pour l'une comme pour l'autre, mais que « l'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe sous constitution d'un avocat et signée par celui-ci », la conjonction « ou » non suivie d'une virgule, suivie des termes « par requête conjointe sous constitution d'un avocat et signée par celui-ci », impliquant de distinguer les deux membres de l'énonciation figurant avant et après celle-ci : « par déclaration unilatérale » (ou) « par requête conjointe sous constitution d'un avocat », laissant entendre que l'appel pouvait être formé soit par déclaration unilatérale soit par requête conjointe sous la constitution d'un avocat, et, dans le premier cas, par le destinataire de l'acte lui-même ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a dénaturé l'acte de notification du jugement entrepris, violant ainsi la règle selon laquelle il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, qu'en relevant, pour déclarer l'appel tardif, que Monsieur [Y] avait eu connaissance de la signification du jugement entrepris et avait interjeté appel dans le délai, motif inopérant à établir que Monsieur [Y] n'aurait pas légitimement pensé, à la lecture de cet acte, que l'appel pouvait être formé soit par déclaration unilatérale, par lui-même, ce qu'il avait fait, soit par requête conjointe, sous la constitution d'un avocat, et que celui-ci n'indiquant pas clairement qu'il ne pouvait interjeter appel que sous la constitution d'un avocat, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, de sorte que son second appel, formé sous la constitution d'un avocat, par RPVA, après que le conseiller de la mise en état l'ait informé de l'irrecevabilité du premier, ne pouvait être tenu pour tardif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 680 du code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part, qu'en relevant, pour déclarer l'appel tardif, que Monsieur [Y] avait interjeté appel par lettre recommandée et non par la voie électronique, motif inopérant à établir que Monsieur [Y] n'aurait pas légitimement pensé, à la lecture de l'acte de signification du jugement entrepris, que l'appel pouvait être formé soit par déclaration unilatérale, par lui-même, ce qu'il avait fait, soit par requête conjointe, sous la constitution d'un avocat, et que celui-ci n'indiquant pas clairement qu'il ne pouvait interjeter appel que sous la constitution d'un avocat, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, de sorte que son second appel, formé sous la constitution d'un avocat, par RPVA, après que le conseiller de la mise en état l'ait informé de l'irrecevabilité du premier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 680 du code de procédure civile ;
Et alors, de cinquième part, subsidiairement, qu'en déclarant l'appel tardif et, partant, irrecevable, quand Monsieur [Y] soutenait que le second appel qu'il avait formé, sous la constitution d'un avocat, par RPVA, était recevable, le délai d'appel n'ayant pas commencé à courir puisque l'acte de notification du jugement entrepris n'indiquait pas clairement que l'appel devait être formé sous la constitution d'un avocat, sans rechercher si ce second appel, à supposer que le délai d'appel ait commencé à courir et qu'il ait donc été formé tardivement, n'avait pas régularisé le vice de forme tenant à ce que la première déclaration d'appel ne mentionnait pas la constitution d'un avocat, hors toute forclusion, eu égard au caractère interruptif de la première déclaration d'appel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 115 du code de procédure civile, ensemble l'article 2241 alinéa 2 du code civil ;
Et alors, de sixième part, toujours subsidiairement, qu'en déclarant l'appel tardif et, partant, irrecevable, quand Monsieur [Y] soutenait que le second appel qu'il avait formé, sous la constitution d'un avocat, par RPVA, était recevable, le délai d'appel n'ayant pas commencé à courir puisque l'acte de notification du jugement entrepris n'indiquait pas clairement que l'appel devait être formé sous la constitution d'un avocat, sans rechercher si ce second appel, à supposer que le délai d'appel ait commencé à courir et qu'il ait donc été formé tardivement, n'avait pas couvert l'irrégularité de fond tenant à l'absence de constitution d'un avocat de la première constitution d'appel, hors toute forclusion, eu égard au caractère interruptif de la première déclaration d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemble l'article 2241 alinéa 2 du code civil.
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