Note X. Vuitton, SJ G 2022, p. 820.
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-22.886
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200408
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 14 avril 2022
Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, du 18 septembre 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 408 F-B
Pourvoi n° Q 20-22.886
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022
La société d'exploitation de l'institut européen des langues, exerçant sous l'enseigne Groupe Capitole, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-22.886 contre l'ordonnance rendue le 18 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [J],
2°/ à Mme [W] [K],
tous deux domiciliées [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société d'exploitation de l'institut européen des langues, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [J] et [K], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (tribunal judiciaire de Paris, 18 septembre 2020), se prévalant de l'inscription de Mme [K], le 26 janvier 2020, à l'une de ses formations moyennant la somme de 4 590 euros payée par un chèque établi par sa mère, Mme [J], la société d'exploitation de l'institut européen des langues (la société) a assigné Mme [J] et Mme [K] devant le juge des référés d'un tribunal judiciaire à fin de voir ordonner la mainlevée de l'opposition pratiquée sur le chèque et les voir solidairement condamnées au paiement d'une provision de 4 590 euros.
2. Mme [J] et Mme [K] ont demandé au juge des référés de constater « l'irrecevabilité de la société pour défaut de médiation préalable ».
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'ordonnance de dire que l'assignation délivrée à Mme [J] et à Mme [K] est entachée de nullité en l'absence de précision relative aux diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige, de constater l'absence de contrat, l'engagement signé le 26 janvier 2020 par Mme [J] et Mme [K] n'étant pas conforme aux dispositions de l'article L.221-9 du code de la consommation et de la débouter de sa demande de mainlevée de l'opposition pratiquée par Mme [J] sur le chèque n° 728518 d'un montant de 4590 euros et de sa demande de voir Mme [J] et Mme [K] condamnées au paiement d'une provision de 4.590 euros, alors :
« 1° / qu'il résulte de (lire : l'ordonnance attaquée) que Mme [J] et Mme [K] ont demandé au (lire : président du tribunal judiciaire) de « constater l'irrecevabilité de la société SEIEL pour défaut de médiation préalable » ; qu'en prononçant non pas l'irrecevabilité mais la nullité de l'assignation délivrée par la société à Mme [Y] [J] et Mme [W] [K] en l'absence de précision relative aux diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige, qui n'était pas demandée par les parties, (lire : le président du tribunal judiciaire) a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte de (lire : l'ordonnance attaquée) que Mme [J] et Mme [K] ont demandé au (lire : président du tribunal judiciaire) de « constater l'irrecevabilité de la société pour défaut de médiation préalable » ; qu'en relevant d'office la nullité de l'assignation délivrée par la société à Mme [Y] [J] et Mme [W] [K] en l'absence de précision relative aux diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige, qui n'était pas demandée par les parties, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, (lire : le président du tribunal judiciaire) a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en déclarant l'assignation irrecevable dans ses motifs et nulle dans son dispositif, (lire : l'ordonnance) s'est contredit(e) et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Mme [J] et Mme [K] contestent la recevabilité des griefs. Elles soutiennent qu'ils sont dépourvus d'intérêt dans la mesure où, étant constant qu'aucun préalable de résolution du litige n'a été entrepris, la société ne justifie pas en quoi le fait que le juge des référés se soit fondé sur une nullité de l'assignation plutôt que sur une irrecevabilité de la demande lui cause préjudice.
6. Cependant, la tentative de résolution amiable du litige n'étant pas, par principe, exclue en matière de référé, l'absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse pouvant, le cas échéant, être justifiée par un motif légitime au sens de l'article 750-1, alinéa 2, 3° du code de procédure civile, la société dispose d'un intérêt à contester les chefs de dispositifs ainsi attaqués.
7. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 5, 16 et 455 du code de procédure civile :
8. Il résulte de ces textes que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé, qu'il doit respecter le principe de la contradiction, et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs.
9. Pour dire que l'assignation est entachée de nullité en l'absence de précision relative aux diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige, constater l'absence de contrat et débouter la société de ses demandes, l'ordonnance, statuant sur l'irrecevabilité de la demande de la société pour défaut de mise en oeuvre d'une médiation préalable, soulevée par Mme [J] et Mme [K], retient que l'assignation est irrecevable faute de mentionner les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
10. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions qu'il ait été saisi du vice de forme né de l'absence de mention, dans la demande initiale, des diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige, susceptible d'affecter la validité, et non la recevabilité, de l'assignation en application de l'article 54 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, qui s'est, en outre, déterminé, par des motifs en contradiction avec le dispositif, sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. La société fait grief à l'ordonnance de constater l'absence de contrat, l'engagement signé le 26 janvier 2020 par Mme [J] et Mme [K] n'étant pas conforme aux dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation et de la débouter de sa demande de mainlevée de l'opposition pratiquée par Mme [J] sur le chèque n° 728518 d'un montant de 4590 euros et de sa demande de voir Mme [J] et Mme [K] condamnées au paiement d'une provision de 4.590 euros, alors « que le juge qui constate la nullité de l'acte introductif d'instance excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, (lire : le président du tribunal judiciaire) a dit que l'assignation introductive d'instance délivrée le 16 juillet 2020 par la société à l'encontre de Mme [J] et Mme [K] était nulle puis a « constaté » l'absence de contrat signé entre les parties et débouté la société de sa demande de mainlevée de l'opposition pratiquée par Mme [Y] [J] sur le chèque n° 728518 d'un montant de 4.590 euros et de sa demande de voir Mme [Y] [J] et Mme [W] [K] condamnées au paiement d'une provision de 4.590 euros ; qu'en statuant ainsi, (lire : le président du tribunal judiciaire) a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 485 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
12. Mme [J] et Mme [K] contestent la recevabilité du grief. Elles soutiennent qu'il est dépourvu d'intérêt, dans la mesure où le président du tribunal judiciaire a statué, par une décision dépourvue d'autorité de la chose jugée, par une disposition surabondante.
13. Cependant, il ne résulte pas de l'ordonnance que le président du tribunal judiciaire a statué par une disposition surabondante.
14. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 484 du code de procédure civile :
15. Il résulte de ce texte que le juge qui constate la nullité de l'assignation excède ses pouvoirs en statuant sur le bien-fondé de la demande formée par cet acte.
16. Pour constater l'absence de contrat et débouter la société de ses demandes, l'ordonnance retient qu'à défaut de contrat, le document signé unilatéralement par la partie défenderesse le 26 janvier 2020 n'est générateur pour cette dernière d'aucune obligation à paiement.
17. En statuant ainsi, après avoir constaté la nullité de l'assignation, le président du tribunal judiciaire a méconnu ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 septembre 2020, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, autrement composée.
Condamne Mmes [J] et [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [J] et [K] et les condamne à payer à la société d'exploitation de l'institut européen des langues la somme globale de 3 000 euros ;
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 408 F-B
Pourvoi n° Q 20-22.886
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022
La société d'exploitation de l'institut européen des langues, exerçant sous l'enseigne Groupe Capitole, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-22.886 contre l'ordonnance rendue le 18 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [J],
2°/ à Mme [W] [K],
tous deux domiciliées [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société d'exploitation de l'institut européen des langues, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [J] et [K], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (tribunal judiciaire de Paris, 18 septembre 2020), se prévalant de l'inscription de Mme [K], le 26 janvier 2020, à l'une de ses formations moyennant la somme de 4 590 euros payée par un chèque établi par sa mère, Mme [J], la société d'exploitation de l'institut européen des langues (la société) a assigné Mme [J] et Mme [K] devant le juge des référés d'un tribunal judiciaire à fin de voir ordonner la mainlevée de l'opposition pratiquée sur le chèque et les voir solidairement condamnées au paiement d'une provision de 4 590 euros.
2. Mme [J] et Mme [K] ont demandé au juge des référés de constater « l'irrecevabilité de la société pour défaut de médiation préalable ».
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'ordonnance de dire que l'assignation délivrée à Mme [J] et à Mme [K] est entachée de nullité en l'absence de précision relative aux diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige, de constater l'absence de contrat, l'engagement signé le 26 janvier 2020 par Mme [J] et Mme [K] n'étant pas conforme aux dispositions de l'article L.221-9 du code de la consommation et de la débouter de sa demande de mainlevée de l'opposition pratiquée par Mme [J] sur le chèque n° 728518 d'un montant de 4590 euros et de sa demande de voir Mme [J] et Mme [K] condamnées au paiement d'une provision de 4.590 euros, alors :
« 1° / qu'il résulte de (lire : l'ordonnance attaquée) que Mme [J] et Mme [K] ont demandé au (lire : président du tribunal judiciaire) de « constater l'irrecevabilité de la société SEIEL pour défaut de médiation préalable » ; qu'en prononçant non pas l'irrecevabilité mais la nullité de l'assignation délivrée par la société à Mme [Y] [J] et Mme [W] [K] en l'absence de précision relative aux diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige, qui n'était pas demandée par les parties, (lire : le président du tribunal judiciaire) a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte de (lire : l'ordonnance attaquée) que Mme [J] et Mme [K] ont demandé au (lire : président du tribunal judiciaire) de « constater l'irrecevabilité de la société pour défaut de médiation préalable » ; qu'en relevant d'office la nullité de l'assignation délivrée par la société à Mme [Y] [J] et Mme [W] [K] en l'absence de précision relative aux diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige, qui n'était pas demandée par les parties, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, (lire : le président du tribunal judiciaire) a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en déclarant l'assignation irrecevable dans ses motifs et nulle dans son dispositif, (lire : l'ordonnance) s'est contredit(e) et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Mme [J] et Mme [K] contestent la recevabilité des griefs. Elles soutiennent qu'ils sont dépourvus d'intérêt dans la mesure où, étant constant qu'aucun préalable de résolution du litige n'a été entrepris, la société ne justifie pas en quoi le fait que le juge des référés se soit fondé sur une nullité de l'assignation plutôt que sur une irrecevabilité de la demande lui cause préjudice.
6. Cependant, la tentative de résolution amiable du litige n'étant pas, par principe, exclue en matière de référé, l'absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse pouvant, le cas échéant, être justifiée par un motif légitime au sens de l'article 750-1, alinéa 2, 3° du code de procédure civile, la société dispose d'un intérêt à contester les chefs de dispositifs ainsi attaqués.
7. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 5, 16 et 455 du code de procédure civile :
8. Il résulte de ces textes que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé, qu'il doit respecter le principe de la contradiction, et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs.
9. Pour dire que l'assignation est entachée de nullité en l'absence de précision relative aux diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige, constater l'absence de contrat et débouter la société de ses demandes, l'ordonnance, statuant sur l'irrecevabilité de la demande de la société pour défaut de mise en oeuvre d'une médiation préalable, soulevée par Mme [J] et Mme [K], retient que l'assignation est irrecevable faute de mentionner les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
10. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions qu'il ait été saisi du vice de forme né de l'absence de mention, dans la demande initiale, des diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige, susceptible d'affecter la validité, et non la recevabilité, de l'assignation en application de l'article 54 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, qui s'est, en outre, déterminé, par des motifs en contradiction avec le dispositif, sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. La société fait grief à l'ordonnance de constater l'absence de contrat, l'engagement signé le 26 janvier 2020 par Mme [J] et Mme [K] n'étant pas conforme aux dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation et de la débouter de sa demande de mainlevée de l'opposition pratiquée par Mme [J] sur le chèque n° 728518 d'un montant de 4590 euros et de sa demande de voir Mme [J] et Mme [K] condamnées au paiement d'une provision de 4.590 euros, alors « que le juge qui constate la nullité de l'acte introductif d'instance excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, (lire : le président du tribunal judiciaire) a dit que l'assignation introductive d'instance délivrée le 16 juillet 2020 par la société à l'encontre de Mme [J] et Mme [K] était nulle puis a « constaté » l'absence de contrat signé entre les parties et débouté la société de sa demande de mainlevée de l'opposition pratiquée par Mme [Y] [J] sur le chèque n° 728518 d'un montant de 4.590 euros et de sa demande de voir Mme [Y] [J] et Mme [W] [K] condamnées au paiement d'une provision de 4.590 euros ; qu'en statuant ainsi, (lire : le président du tribunal judiciaire) a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 485 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
12. Mme [J] et Mme [K] contestent la recevabilité du grief. Elles soutiennent qu'il est dépourvu d'intérêt, dans la mesure où le président du tribunal judiciaire a statué, par une décision dépourvue d'autorité de la chose jugée, par une disposition surabondante.
13. Cependant, il ne résulte pas de l'ordonnance que le président du tribunal judiciaire a statué par une disposition surabondante.
14. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 484 du code de procédure civile :
15. Il résulte de ce texte que le juge qui constate la nullité de l'assignation excède ses pouvoirs en statuant sur le bien-fondé de la demande formée par cet acte.
16. Pour constater l'absence de contrat et débouter la société de ses demandes, l'ordonnance retient qu'à défaut de contrat, le document signé unilatéralement par la partie défenderesse le 26 janvier 2020 n'est générateur pour cette dernière d'aucune obligation à paiement.
17. En statuant ainsi, après avoir constaté la nullité de l'assignation, le président du tribunal judiciaire a méconnu ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 septembre 2020, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, autrement composée.
Condamne Mmes [J] et [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [J] et [K] et les condamne à payer à la société d'exploitation de l'institut européen des langues la somme globale de 3 000 euros ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.