mardi 5 avril 2022

Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mars 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 318 F-D

Pourvoi n° Q 20-22.955







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

1°/ la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la Société française du radiotéléphone Fibre (SFR Fibre), dont le siège est [Adresse 1],

3°/ la société Altice France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 20-22.955 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés SFR, SFR Fibre, et Altice France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2020), la société Orange, concurrente du groupe Altice, lui reprochant d'avoir, dans des publicités, présenté, comme équivalentes, deux offres portant sur l'installation de la fibre, en réalité distinctes, ce qui constituerait une publicité trompeuse tant au regard du droit commun de la consommation que de l'arrêté du 1er mars 2016 réglementant l'information des consommateurs sur les offres d'accès à Internet, a assigné les sociétés Altice France, SFR, SFR Fibre et SFR FTTH devant un juge des référés d'un tribunal de commerce sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins notamment de leur faire injonction de communiquer un certain nombre de documents, supports de communication et publicités.

2. Les sociétés du groupe Altice ont relevé appel de l'ordonnance du tribunal de commerce du 5 novembre 2019 ayant fait droit à la demande de la société Orange.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses septième et huitième branches

Enoncé du moyen

4. Les sociétés SFR, SFR Fibre et Altice France font grief à l'arrêt de leur enjoindre de communiquer à la société Orange l'intégralité des campagnes de publicité diffusées du 27 novembre 2014 au 7 mai 2019 à l'attention du grand public exclusivement et dans lesquelles le terme « fibre » est employé, sur quelque support que ce soit, en indiquant pour chacune de ces campagnes les messages diffusés, la durée de diffusion, les supports concernés (notamment télévision, radio, cinémas, presse écrite, affichages, courriers, courriels, sites internet et réseaux sociaux librement accessibles) et le budget total de chaque campagne, les communiqués de presse dans lesquelles le terme « fibre » est employé en précisant à chaque fois leur mode de diffusion, l'intégralité des brochures commerciales (plaquettes, dépliants, offres, formulaires pré imprimés d'abonnement, etc.) parues du 27 novembre 2014 au 7 mai 2019 et mises à la disposition du grand public, notamment dans les boutiques SFR, ou adressées par courriers ou courriels, le cas échéant sur demande, aux termes desquelles le terme « fibre » est employé, en précisant le tirage de chacune de ces brochures ainsi que les périodes pendant lesquelles elles ont été disponibles dans un délai de 6 semaines à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous peine d'astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours, alors :

« 7°/ que les mesures d'investigations ordonnées s'apparentent à une mesure d'investigation générale, voire à une perquisition civile lorsqu'elles portent sur un très grand nombre de documents commerciaux, ou encore lorsqu'il apparaît que les recherches à effectuer nécessitent la mobilisation de moyens humains et matériels importants de la société concernée ou que la mesure n'est pas suffisamment circonscrite dans son objet ; qu'en affirmant que l'injonction prononcée ne pouvait pas s'apparenter à une perquisition civile dans la mesure où la demande de communication était limitée dans le temps et restreinte aux publicités parues depuis le 27 novembre 2014, et à celles utilisant le mot « fibre » quand la communication de tous les documents commerciaux comportant le terme « fibre » diffusés pendant 5 ans quel qu'en soit le support et quelle que soit les offres en cause constituait nécessairement une mesure d'investigation générale, nécessitant des recherches excessives et disproportionnées au regard des objectifs poursuivis, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

8°/ qu'en confirmant l'injonction de communiquer à la société Orange « l'intégralité des campagnes de publicité diffusées du 27 novembre 2014 au 7 mai 2019 à l'attention du grand public exclusivement et dans lesquelles le terme « fibre » est employé, sur quelque support que ce soit, après avoir constaté que seuls les messages publicitaires postérieurs au 1er juin 2016 et les documents commerciaux postérieurs au 1er mars 2017 concernant les offres dites FTTB étaient susceptibles de contrevenir aux dispositions de l'article 6-1 de l'arrêté du 1er mars 2016 et de présenter à ce titre un caractère trompeur, la cour d'appel qui n'a pas proportionné la mesure ordonnée aux objectifs poursuivis, a violé de plus fort l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

6. Ayant relevé, s'agissant du périmètre de la communication, d'une part, que la demande était limitée dans le temps, restreinte aux publications parues depuis le 27 novembre 2014, et proportionnée à l'établissement par la société Orange d'un supposé préjudice, l'injonction de communication de documents sous astreinte ne pouvant s'assimiler à une « perquisition civile », d'autre part, qu'il ne saurait être retenu que la mesure doive être limitée aux publicités portant exclusivement sur les offres ne mentionnant pas leur terminaison en câble coaxial et ne respectant pas la réglementation, de telles limitations revenant à demander aux sociétés du groupe Altice d'apprécier et de sélectionner les publicités supposées litigieuses, voire d' exclure certains documents ambigüs, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la mesure, qui ne s'analysait pas en une mesure générale d'investigation, quelle qu'ait pu être son étendue, était circonscrite aux faits litigieux, et proportionnée à l'objectif poursuivi, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société française du radiotéléphone (SFR), la société SFR Fibre et la société Altice France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société française du radiotéléphone (SFR), la société SFR Fibre et la société Altice France et les condamne à payer à la société Orange la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés SFR, SFR Fibre, et Altice France.

Les sociétés SFR, SFR Fibre et Altice France font grief à l'arrêt attaqué de leur avoir enjoint de communiquer à la société Orange l'intégralité des campagnes de publicité diffusées du 27 novembre 2014 au 7 mai 2019 à l'attention du grand public exclusivement et dans lesquelles le terme « fibre » est employé, sur quelque support que ce soit, en indiquant pour chacune de ces campagnes les messages diffusés, la durée de diffusion, les supports concernés (notamment télévision, radio, cinémas, presse écrite, affichages, courriers, courriels, sites internet et réseaux sociaux librement accessibles) et le budget total de chaque campagne, les communiqués de presse dans lesquelles le terme « fibre » est employé en précisant à chaque fois leur mode de diffusion, l'intégralité des brochures commerciales (plaquettes, dépliants, offres, formulaires pré imprimés d'abonnement, etc.) parues du 27 novembre 2014 au 7 mai 2019 et mises à la disposition du grand public, notamment dans les boutiques SFR, ou adressées par courriers ou courriels, le cas échéant sur demande, aux termes desquelles le terme « fibre » est employé, en précisant le tirage de chacune de ces brochures ainsi que les périodes pendant lesquelles elles ont été disponibles dans un délai de 6 semaines à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous peine d'astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours ;

1°) ALORS QU'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 145 que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que si un concurrent, peut obtenir, avant tout procès en concurrence déloyale, communication de preuves dont il ne peut pas avoir connaissance autrement, il n'est en revanche pas fondé à exiger la communication d'informations accessibles à tous, relatives à des campagnes publicitaires par nature publiques ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'un concurrent ne justifie d'un motif légitime à rechercher la preuve de la validité d'une publicité qu'à condition que celle-ci ait été préalablement et précisément identifiée ; qu'en considérant au contraire que la seule éventuelle non-conformité à l'article 6-1 de l'arrêté du 1er mars 2016 de certaines « offres fibre » de SFR auprès des consommateurs, et le caractère trompeur de ces publicités qui pourrait en résulter, ou encore l'existence d'un possible contentieux sur la régularité de la communication publicitaire de SFR suffisait à justifier la demande de la société Orange, portant sur la communication de l'intégralité des campagnes de publicité diffusées par SFR du 27 novembre 2014 au 7 mai 2019 utilisant le terme « fibre », quelles que soient les offres concernées, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE constitue une pratique commerciale trompeuse toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs qui compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ; qu'ainsi seule une pratique commerciale en relation directe avec la fourniture d'un bien ou d'un service aux consommateurs peut être considérée comme trompeuse au sens de l'article L 121-3 du code de la consommation ; qu'en décidant au contraire que de simples tweets et communiqués de presse destinés à la communauté financière, publiés par la société mère Altice France, pouvaient être assimilés à une publicité trompeuse de nature à induire le consommateur en erreur, quand ces tweets et communiqués de presse n'étaient pas en relation directe avec la fourniture d'un produit ou d'un service au consommateur et ne pouvaient donc pas constituer une pratique commerciale trompeuse au sens de ce texte, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 145 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en affirmant que la mesure sollicitée reposait sur un motif légitime en vue d'un futur possible procès aux fins de justifier d'un éventuel préjudice ou encore que la mesure était proportionnée à l'établissement par la société Orange d'un supposé préjudice, quand la mesure n'était destinée qu'à rechercher la preuve d'une éventuelle faute, et non à établir ou à quantifier le préjudice subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

5°) ALORS QU'en se fondant, pour dire que la demande de la société Orange était justifiée, sur des publicités des 25 mars et 19 avril 2016 comportant la mention ‘fibre avec terminaison coaxiale' distincte de la mention requise par l'arrêté modifié en 2016, pour en déduire que la validité de ces publicités au regard de la réglementation applicable, issue de l'arrêté du 1er mars 2016, pouvait être contestée après avoir constaté que l'arrêté du 1er mars 2016 n'était applicable pour les messages publicitaires qu'à compter du 1er juin 2016 et pour les documents commerciaux à compter du 1er mars 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'arrêté du 1er mars 2016 et l'article L 121-3 du code de la consommation ;

6°) ALORS QU'en affirmant que les sociétés SFR avaient nécessairement à leur disposition l'intégralité de leurs documents publicitaires relatifs à la fibre, dont la communication était réclamée par la société Orange, quand il n'existe aucune obligation légale pour un annonceur de conserver l'ensemble de ses documents publicitaires, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile :

7°) ALORS QUE les mesures d'investigations ordonnées s'apparentent à une mesure d'investigation générale, voire à une perquisition civile lorsqu'elles portent sur un très grand nombre de documents commerciaux, ou encore lorsqu'il apparaît que les recherches à effectuer nécessitent la mobilisation de moyens humains et matériels importants de la société concernée ou que la mesure n'est pas suffisamment circonscrite dans son objet ; qu'en affirmant que l'injonction prononcée ne pouvait pas s'apparenter à une perquisition civile dans la mesure où la demande de communication était limitée dans le temps et restreinte aux publicités parues depuis le 27 novembre 2014, et à celles utilisant le mot « fibre » quand la communication de tous les documents commerciaux comportant le terme « fibre » diffusés pendant 5 ans quel qu'en soit le support et quelle que soit les offres en cause constituait nécessairement une mesure d'investigation générale, nécessitant des recherches excessives et disproportionnées au regard des objectifs poursuivis, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QU'en confirmant l'injonction de communiquer à la société Orange « l'intégralité des campagnes de publicité diffusées du 27 novembre 2014 au 7 mai 2019 à l'attention du grand public exclusivement et dans lesquelles le terme « fibre » est employé, sur quelque support que ce soit, après avoir constaté que seuls les messages publicitaires postérieurs au 1er juin 2016 et les documents commerciaux postérieurs au 1er mars 2017 concernant les offres dites FTTB étaient susceptibles de contrevenir aux dispositions de l'article 6-1 de l'arrêté du 1er mars 2016 et de présenter à ce titre un caractère trompeur, la cour d'appel qui n'a pas proportionné la mesure ordonnée aux objectifs poursuivis, a violé de plus fort l'article 145 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2022:C200318

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