Voir notes :
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 6, p. 29.
- JP Karila, RGDA 2015, p. 293.
- Noguero, RDI 2015, p. 366.
- Groutel, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2015, n° 7-8, p. 64.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 7 avril 2015
N° de pourvoi: 14-12.212
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Delvolvé, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances, ensemble l'article 126 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 2013), que la société civile immobilière Le Fleming, qui a fait construire un immeuble réceptionné le 3 janvier 1996, avait souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la SMABTP ; que la pose du carrelage avait été confiée à M. X..., assuré auprès de la société Gan assurances (le Gan) ; que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Fleming (le syndicat), ayant déclaré un sinistre affectant le carrelage, a assigné le 2 juin 2005 la SMABTP en indemnisation de ses préjudices ; que la SMABTP a appelé en garantie M. X...et son assureur le 2 janvier 2006 ;
Attendu que pour rejeter cet appel en garantie, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur dommages-ouvrage n'est subrogé que s'il a versé l'indemnité à la victime en préfinançant les travaux de reprise dans le délai de la garantie décennale et que la SMABTP n'a payé au syndicat les indemnités mises à sa charge par le jugement qu'en exécution de cette décision, soit bien après le délai décennal expirant le 3 janvier 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, qu'une telle action ne suppose pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial et qu'est recevable l'action engagée par l'assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n'ait statué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'appel en garantie de la SMABTP contre M. X...et la société Gan assurances, l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Gan assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gan assurances à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
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