jeudi 30 avril 2015

1) Principe de contradiction et moyen soulevé d'office; 2) Voisinage, trouble anormal

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 15 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-27.043
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., propriétaires d'un bien immobilier séparé de celui appartenant à M. Y... par un mur, ont assigné ce dernier en remise en état du mur séparatif lui appartenant et en indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme X... à payer à M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts correspondant à la moitié du coût de la reconstruction du mur, l'arrêt énonce que M. Y... verse aux débats un rapport réalisé par un technicien mandaté par son assureur attribuant les dommages affectant le mur litigieux à la présence d'une haie d'arbres fruitiers en espalier, implantés le long du mur, au droit du terrain de M. X..., ces arbres ayant pour effet, par le biais de leurs racines et radicelles, de générer un différentiel de teneur en eau important au niveau des sols d'assise de la fondation du mur, de part et d'autre de celui-ci ; que cette analyse est corroborée par le procès-verbal de constat d'un huissier de justice ayant constaté la présence, dans la fouille, d'une racine d'arbre en provenance du fonds voisin, passée sous la fondation du mur ; que ces éléments permettent d'établir que M. et Mme X... ont occasionné un trouble anormal de voisinage à M. Y..., par l'implantation d'arbres dont les racines ont contribué à la dégradation du mur litigieux ; que les éléments de la cause permettent de considérer que ce trouble a contribué pour moitié à la dégradation du mur ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'application de la règle selon laquelle nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage dont les dispositions n'étaient pas invoquées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 3 672, 98 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la moitié du coût de la reconstruction du mur litigieux, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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