vendredi 3 avril 2015

Le juge ne peut refuser d'indemniser le préjudice dont il a retenu l'existence et l'imputabilité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 24 mars 2015
N° de pourvoi: 13-27.203
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 septembre 2013), que la SCI CMSL (la SCI), a confié des travaux de rénovation d'un immeuble à la société Alpha maison puis à d'autres entreprises ; que la date d'achèvement des travaux a été fixée au 28 novembre 2008 en vue d'une mise en location à compter du 1er janvier 2009 mais que la réception n'est intervenue que le 10 avril 2009 ; qu'en cours de travaux, la SCI, invoquant un abandon du chantier par l'entreprise au 1er septembre 2008, a prononcé la résiliation du marché de travaux à compter du 20 décembre 2008 tandis que la société Alpha maison a assigné le maître d'ouvrage en paiement de trois factures ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant écarté l'abandon du chantier par l'entreprise qui a fait réaliser les travaux postérieurs au 1er septembre 2008 par ses sous-traitants et retenu que la résiliation du marché était principalement due au retard de paiement des factures par le maître d'ouvrage qui ne démontrait pas avoir payé des entreprises tierces pour procéder aux travaux de la société Alpha maison, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que les malfaçons affectant l'escalier avaient occasionné un retard, a pu en déduire que le retard de livraison n'était pas imputable à l'entreprise et rejeter la demande de pénalités formée par le maître d'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la SCI ne versait aux débats aucun contrat de bail, ni aucun élément permettant de juger qu'elle loue effectivement l'immeuble et qu'elle aurait pu le louer dès le mois de janvier 2009, la cour d'appel a pu souverainement en déduire que la SCI ne démontrait pas l'existence de son préjudice locatif et que sa demande devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la SCI en indemnisation des travaux de reprise des appuis de fenêtres du châssis de l'escalier et des revêtements de l'escalier, l'arrêt retient que si cet escalier présente des malfaçons et a fait l'objet de réserves à la réception et si le tribunal a retenu à juste titre que les travaux de reprise étaient dus par la société Alpha maison, la SCI ne justifiait pas de la facture afférente à ces travaux de reprise ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle ne pouvait refuser d'indemniser le préjudice dont elle avait retenu l'existence et l'imputabilité à l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la SCI en indemnisation des travaux de reprise des appuis de fenêtres du châssis de l'escalier et des revêtements de l'escalier, l'arrêt rendu le 5 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Alpha maison aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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