vendredi 3 avril 2015

La faute du fabricant exclut, en principe, la responsabilité du maître de l'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 25 mars 2015
N° de pourvoi: 14-50.003
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
Me Bouthors, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique du pourvoi principal de MM. X..., Y... et Z... et le moyen unique du pourvoi incident de la société Agur, réunis :

Vu les articles 1147 et 1383 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mai 2013), que MM. X..., Y... et Z..., ont, en qualité de maîtres de l'ouvrage, chargé de la maîtrise d'oeuvre des travaux d'assainissement d'un groupe de maisons, la société Aquitaine de gestion urbaine & rurale (AGUR) qui a confié à la société des Etablissements Neveux (Neveux) la réalisation d'une fosse avec un filtre à sable ; que les maîtres de l'ouvrage ayant eux-mêmes procédé à l'installation du matériel se sont plaint du défaut de filtrage du système d'assainissement et ont, après expertise, assigné les sociétés Agur et Neveux en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que pour déclarer MM. X..., Y... et Z..., maîtres de l'ouvrage, responsables pour moitié des désordres et rejeter leurs demandes et celles de la société Agur présentées à l'encontre de la société des Établissements Neveux, l'arrêt retient que les maîtres de l'ouvrage et le maître d'oeuvre ont choisi d'un commun accord le procédé d'épuration septodiffuseur de la marque Neveux qui était encore, en 2002, en phase expérimentale et avait un caractère innovant et que la société Neveux, a donné les bonnes informations et rempli son devoir de conseil à l'égard de son cocontractant, la société Agur, en ce qui concerne les normes de mise en oeuvre de son matériel, qui a effectivement été installé dans le respect de celles-ci par MM. X..., Y... et Z..., ce qui démontre également que ces derniers, qui n'avaient aucun lien contractuel direct avec la société Neveux, ont nécessairement reçu la même information de la part de la société Agur, mais que la granulométrie s'étant avérée inadaptée au procédé, postérieurement à la mise en oeuvre et à l'installation du septodiffuseur Neveux chez MM. X..., Y... et Z..., les préconisations du fabricant concernant la granulométrie du sable avaient évolué ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si la société Neveux n'avait pas commis une faute à l'origine du dommage en s'abstenant, lors de ses visites sur le chantier, de formuler la moindre réserve sur la non-conformité du sable de drainage mis en oeuvre, alors qu'un fabricant est responsable du dommage qu'il a causé par sa négligence ou son imprudence et sans caractériser une faute du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne la société des Etablissements Neveux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société des Etablissements Neveux à payer à MM. X..., Y... et Z... la somme globale de 3 000 euros et à la société Aquitaine de gestion urbaine et rurale la somme de 3 000 euros ;


Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.