mercredi 8 avril 2015

L'attestation d'assurance doit identifier l'assuré avec précision

Voir note AJACCIO, PORTE et CASTON, Gaz. Pal., 2015, n° 151, p. 11.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 17 février 2015
N° de pourvoi: 13-18.668 13-28.326
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Richard, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 13-28. 326 et K 13-18. 668 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2013), que les sociétés la Compagnie d'Aix-en-Provence, la Compagnie d'Aubagne, la Compagnie d'Avignon, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui le Groupe Flo gestion, la Compagnie d'Evry, devenue Flo Défense, la Compagnie de Bellecour, la Compagnie Plan de Campagne, la Compagnie de Vitrolles, la Compagnie de Marseille aux droits de laquelle se trouve la société Agence et organisation hôtelière (la société AGO), et la SCI Marseille 2000 ont confié, par différents contrats « clés en mains », à la société Delta Engineering, assurée par la Mutuelle des architectes français (la MAF), l'aménagement et la construction de huit restaurants « Bistro Romain » ; que, pour chacun de ces projets, la société Delta Engineering a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. Y..., architecte exerçant son activité sous l'enseigne « cabinet URBAN », assuré par les Souscripteurs des Lloyd's de Londres ; que les travaux ont été confiés à différentes entreprises, selon les sites, et notamment le gros-oeuvre à M. Z..., exerçant sous l'enseigne EGF-Z..., assuré auprès de la société Allianz et à la société GEB, dirigée par M. Z..., assurée par la société Acte IARD ; qu'invoquant des malfaçons et non-conformités, les compagnies exploitant les restaurants et la société Compagnie européenne des marques, (la société CEM) propriétaire de la marque « Bistro Romain » ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Delta Engineering et la MAF qui ont appelé en garantie les intervenants à la construction et leurs assureurs et ont formé une demande en paiement d'un solde d'honoraires ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal ci-après annexé :

Attendu qu'au vu des rapports d'expertise, la cour d'appel, qui a tenu compte de l'importance des désordres, de la durée de fermeture des établissements et de la situation de chaque restaurant, pour évaluer les préjudices immatériels subis dont elle a souverainement apprécié le montant, a légalement justifié sa décision ;

Sur le sixième moyen du pourvoi principal ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la demande de la société CEM n'était nullement motivée, que le rapport d'expertise produit par elle était inexploitable, que la demanderesse n'établissait pas en quoi les désordres n'affectant que huit restaurants sur de très nombreux autres avaient pu lui occasionner le préjudice excessif sollicité, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'une atteinte à l'image de la marque « Bistro Romain », a pu, abstraction faite d'une erreur matérielle, rejeter la demande de la société CEM de ce chef ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal ci-après annexé :

Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Delta Engineering en paiement du solde de ses honoraires, la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions signifiées par elle le 7 janvier 2013 à 14 heures 06 ;

Qu'en statuant ainsi alors que la société Delta Engineering a signifié le même jour, à 14 heures 18, de nouvelles conclusions sans reprendre cette demande et qu'elle était censée l'avoir abandonnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal ci-après annexé :

Vu les articles 455 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter la Compagnie de Vitrolles, la Compagnie d'Aubagne, le Groupe Flo gestion, la SCI Marseille 2000 et la société AGO de leurs demandes en indemnisation des défauts d'étanchéité des cuisines présentées contre la société Delta Engineering et la MAF, la cour d'appel, qui relève que cette étanchéité aurait dû être installée à Plan de Campagne, Avignon, Aubagne et Vitrolles où elle était prévue par le permis de construire et/ ou le cahier des charges des centres commerciaux hébergeant les restaurants, retient que l'étanchéité n'est pas prévue et n'était pas indispensable ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, alors que les contrats « clefs en mains » passés avec la société Delta Engineering comportaient une mission complète de maîtrise d'oeuvre impliquant le respect des permis de construire et des règles d'urbanisme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal ci-après annexé :

Vu l'article 4 du code de procédure civile et les articles 1134 et 1831 du code civil ;

Attendu que saisie par la société Flo Défense, la société AGO, la Compagnie de Vitrolles, la Compagnie d'Aubagne, le Groupe Flo gestion et la Compagnie de Bellecour de demandes en indemnisation des désordres présentées contre la société Delta Engineering et la MAF, la cour d'appel a prononcé les condamnations contre les entreprises et leurs assurances ;

Qu'en statuant ainsi alors que les maîtres d'ouvrage ne formaient aucune demande contre les parties condamnées et que le promoteur est tenu dans les mêmes termes de responsabilité que les entreprises auxquelles il s'adresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident ci-après annexé :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant, dans les motifs de l'arrêt, retenu la responsabilité de la société Delta Engineering à hauteur de 75 % et celle de M. Y...à hauteur de 25 % pour les désordres affectant les cloisons des cuisines et les responsabilités, à parts égales, de M. Y...et de M. Z... pour la protection au feu des locaux de Vitrolles, la cour d'appel a, dans le dispositif, imputé une part de responsabilité de 40 % à M. Y...et de 60 % à la société Delta Engineering pour les désordres des cloisons et une part de 60 % à M. Y...et de 40 % à M. Z... pour la protection au feu du restaurant de Vitrolles ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident ci-après annexé :

Vu les articles 455 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;

Attendu que pour juger que la société Acte IARD n'est pas l'assureur de la SARL GEB mais seulement de la société en commandite simple GEB (la SCS), la cour d'appel retient qu'une attestation a été délivrée à la SCS ; qu'elle porte l'adresse de Gardanne qui est celle de son siège social et non l'adresse de la SARL et que le numéro de la SCS y est reproduit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation ne mentionne ni la forme sociale de la société GEB, ni son numéro d'identification, sans indiquer en quoi l'adresse de Gardanne excluait que ladite attestation fût adressée à la SARL qui avait son siège à la même adresse jusqu'à sa radiation postérieure à la délivrance de l'attestation, la cour d'appel qui a dénaturé ce document a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- condamne la société Agence et organisation hôtelière à payer à Delta Engineering la somme globale de 284 755, 77 euros TTC se décomposant ainsi :
-104 705, 96 euros au titre de l'ancienne Compagnie d'Aix.
-58 993, 87 euros au titre de l'ancienne Compagnie de Plan de Campagne
-121 055, 94 euros au titre de l'ancienne Compagnie de Marseille ;

- condamne la Compagnie d'Aubagne à payer à Delta Engineering la somme de 37 074, 06 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999 ;

- condamne la société Groupe Flo gestion (anciennement compagnie d'Avignon) à payer à Delta Engineering la somme de 76 479, 62 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999 ;

- condamne la société Flo la Défense (anciennement compagnie d'Evry) à payer à Delta Engineering la somme de 105 606, 68 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999 ;

- condamne la Compagnie de Bellecour à payer à Delta Engineering la somme de 89 483, 36 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999 ;

- condamne la SCI de Marseille à payer à Delta Engineering la somme de 43 297, 50 euros TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999 ;

- condamne la Compagnie de Vitrolles à payer à Delta Engineering la somme de 80 423, 27 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999 ;

- déboute la Compagnie de Vitrolles, la Compagnie d'Aubagne, le Groupe Flo gestion, la SCI Marseille 2000 et la société AGO de leurs demandes en indemnisation des défauts d'étanchéité des cuisines présentées contre la société Delta Engineering et la MAF ;

- déboute la société Flo Défense, la société AGO, la Compagnie de Vitrolles, la Compagnie d'Aubagne, le Groupe Flo gestion et la Compagnie de Bellecour de demandes en indemnisation des désordres présentées contre la société Delta Engineering et la MAF :

- au titre du restaurant d'Evry, pour les murs, fuites et étanchéité ;
- au titre du restaurant de Plan de Campagne, pour la protection coupe feu, des détériorations des cloisons des vestiaires, des infiltrations par menuiseries extérieures et des carrelages et siphons ;
- au titre du restaurent de Vitrolles, pour des cloisons cuisines, la protection au feu des locaux annexes, les infiltrations par façades extérieures, et les carrelages et siphons ;
- au titre du restaurant de Lyon, pour l'étanchéité, la cloison CF, la cloison vestiaires et le carrelage du bac à graisses ;
- au titre du restaurant d'Aix, pour les carrelages et siphons, et pour l'étanchéité de l'oeil de boeuf ;
- et au titre du restaurant de Marseille Vieux Port, pour les carrelages, la fuite sur le groupe du local bar et les sanitaires publics ;

- déclare, pour les cloisons cuisines du restaurant de Vitrolles, la société Delta Engineering et M. Y...(Urban) responsables dans les proportions respectives de 40 % et 60 % du désordre et condamne in solidum les sociétés Delta, Maf, Urban et les souscripteurs du Lloyds à payer à la société compagnie de Vitrolles la somme de 52 726, 02 euros ;

- déclare, pour les cloisons cuisines du restaurant d'Aubagne, les sociétés Delta et Urban responsables dans les proportions respectives de 40 % et 60 % du désordre et condamne in solidum les sociétés Delta, Maf, Urban et les souscripteurs du Lloyds à payer à la société compagnie d'Aubagne la somme de 46 957, 80 euros ;

- déclare, pour les cloisons cuisines du restaurant d'Avignon, les sociétés Delta et Urban responsables dans les proportions respectives de 40 % et 60 % du désordre et condamne in solidum les sociétés Delta, Maf, Urban et souscripteurs du Lloyds à payer à la société groupe Flo la somme de 58 051, 98 euros ;

- déclare, pour les cloisons cuisines du restaurant de Lyon, les sociétés Delta et Urban responsable, dans les proportions respectives de 40 % et 60 % du désordre et condamne in solidum les sociétés Delta, Maf, Urban et souscripteurs du Lloyds à payer à la compagnie de Bellecour la somme de 57 001, 30 euros ;

- déclare, pour les cloisons cuisines du restaurant d'Aix, les sociétés Delta et Urban responsables dans les proportions respectives de 40 % et 60 % du désordre et condamne in solidum les sociétés Delta, Maf, Urban et souscripteurs du Lloyds à payer à la société AGO la somme de 43 145, 05 euros ;

- déclare, pour les cloisons cuisines du restaurant de Marseille Vieux-Port, les sociétés Delta et Urban responsables dans les proportions respectives de 40 % et 60 % du désordre et condamne in solidum les sociétés Delta, Maf, Urban et souscripteurs du Lloyds à payer à la société Groupe Flo la somme de 47 725, 54 euros ;

- dit et juge que la société Acte IARD n'est pas l'assureur de la SARL GEB et la met hors de cause ;

l'arrêt rendu le 29 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Delta Engineering et la MAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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