jeudi 30 avril 2015

Climatiseur et trouble anormal de voisinage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 17 février 2015
N° de pourvoi: 13-25.698
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
Me Blondel, Me Le Prado, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis, 12 avril et 12 juillet 2013), que Mme X..., propriétaire d'un appartement soumis au statut de la copropriété, se prévalant notamment de la décision n° 9 de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mai 2010 prévoyant le déplacement des climatiseurs installés par Mme Y..., propriétaire de l'appartement du dessous, l'a assignée, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en déplacement de ceux-ci ; qu'elle a également assigné la société Loger, syndic de la copropriété, en exécution de cette décision et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la débouter de son action en déplacement des climatiseurs installés par Mme Y..., l'arrêt rendu le 12 avril 2013 retient que Mme X... n'apporte pas la preuve du trouble de voisinage allégué ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner la décision n° 9 de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mai 2010, votée par Mme Y..., faisant état des nuisances engendrées aux voisins par ces climatiseurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 18 de la loi du 13 juillet 1965 ;

Attendu que pour la débouter de son action en responsabilité délictuelle contre la société Loger l'arrêt rendu le 12 avril 2013 retient que, Mme X... n'apportant pas la preuve du trouble de voisinage allégué, la responsabilité du syndic ne peut être engagée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... fondait sa demande sur la non-exécution par le syndic d'une décision d'assemblée générale des copropriétaires qui lui causait un préjudice personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2013 rectifié le 12 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne Mme Y... et le syndicat des copropriétaires Loger aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... et le syndicat des copropriétaires Loger à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; rejette la demande de Mme Y... ;

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