jeudi 30 avril 2015

Voisinage, tirants d'ancrage et enrichissement sans cause

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 18 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-24.713
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur la demande de mise hors de cause présentée, sur les premier et troisième moyens, par la Métropole Nice Côte d'Azur, venant aux droits du département des Alpes-Maritimes :

Attendu que ces moyens n'invoquent aucun grief à l'encontre de la Métropole Nice Côte d'Azur ; qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande présentée par celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI La Dunette (la société) a fait réaliser, au cours de l'année 2000, des travaux d'extension et de rénovation d'une villa lui appartenant, dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X..., après une étude du sol effectuée par la société Sol Essais et l'intervention de la société Sam Y..., en qualité de bureau d'études ; que la société Alberti Sam a réalisé des travaux de fondations spéciales et de terrassements, qu'elle a sous-traités à la société Alberti France ; qu'alléguant l'existence de désordres affectant le mur et la balustrade de leur villa située en contre-haut de celle de la société et séparée de celle-ci par l'avenue... « Basse Corniche », Marcelle A... et Mme Danielle A... épouse B... ont fait assigner la société en réparation des préjudices subis, laquelle a appelé en garantie le maître d'oeuvre, les sociétés Alberti Sam, Alberti France, SMABTP, Mutuelle des architectes français, Sam Y..., Sol Essais, Axa, ainsi que le département des Alpes-Maritimes et la direction départementale de l'Equipement ; que Marcelle A... étant décédée en cours de procédure, celle-ci s'est poursuivie à la requête de Mme B... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de condamner la société au paiement de la somme de 8 484, 84 euros avec indexation sur l'indice BT 01 valeur de janvier 2011 au titre de la réparation de son préjudice résultant des dégradations du mur et de la balustrade ;

Attendu qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la somme de 39 647, 45 euros, au seul paiement de laquelle elle demandait la condamnation de la société sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, constituait la réparation du préjudice résultant des dégradations affectant la balustrade de sa villa, Mme B... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société à enlever les cinquante-quatre tirants présents dans le tréfonds de sa propriété ;

Attendu que Mme B... n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, invoqué l'existence d'une voie de fait imputable à l'autorité administrative, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen, inopérant en sa première branche et qui critique un motif surabondant en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que l'arrêt confirme le jugement du 12 décembre 2011, en ce qu'il a fixé le coût des réparations à la somme de 8 484, 84 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 du mois de janvier 2011 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans énoncer aucun motif à l'appui de sa décision, alors que Mme B... demandait la fixation de l'indexation en référence à l'indice BT 01 du mois de janvier 2001, contemporain du rapport d'expertise contenant l'évaluation des travaux de réfection des désordres qu'elle avait subis, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1371 du code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de Mme B... fondée sur l'invocation d'un enrichissement sans cause de la société, l'arrêt retient qu'une action sur ce fondement présente un caractère subsidiaire et ne peut être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, qui ne disposerait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit et constate que l'action principale de Mme B... est fondée sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage, qui ne peut donner lieu qu'à l'indemnisation des préjudices subis ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la demande présentée par Mme B... tendait à la réparation d'un préjudice né de l'enrichissement de la société, dispensée de l'obligation de construire un ouvrage de soutènement en aval du mur et bénéficiaire d'une plus-value de sa villa, et de l'appauvrissement corrélatif de Mme B..., constitué par l'absence de rémunération du passage des tirants dans sa propriété, ce dont il résultait que, par cette demande, Mme B... sollicitait la réparation d'un préjudice distinct du préjudice invoqué au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage, résultant des dégradations qui affectaient la balustrade de sa villa, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;


Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1371 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de Mme B... fondée sur l'invocation d'un enrichissement sans cause de la société, l'arrêt relève l'absence objective de démonstration d'un enrichissement et d'un appauvrissement ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme B... soutenait que la société s'était enrichie en évitant la création d'un mur de soutènement et en ajoutant une plus-value à sa villa, résultant notamment d'une vue sur la mer, et qu'elle-même s'était appauvrie en n'étant pas rémunérée pour le passage des tirants dans sa propriété, et qu'il n'était pas contesté que les travaux entrepris par la société étaient destinés à l'extension et à la rénovation de sa villa, la cour d'appel, qui n'a pas énoncé les motifs pour lesquels ces circonstances n'étaient pas de nature à établir l'existence d'un enrichissement indû de la société et d'un appauvrissement corrélatif de Mme B..., a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :

Met hors de cause la Métropole Nice Côte d'Azur, venant aux droits du département des Alpes-Maritimes ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI La Dunette à payer à Mme B... la somme de 8 484, 84 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 du mois de janvier 2011 et rejeté la demande d'indemnisation de Mme B... fondée sur l'enrichissement sans cause, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la SCI La Dunette aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI La Dunette à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;


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