jeudi 30 avril 2015

Trouble de voisinage et urbanisation prévisible

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 20 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-24.558
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boullez, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 janvier 2013), rendu en matière de référé, que Mme X..., reprochant à M. Y... de réaliser une construction lui causant des troubles anormaux de voisinage, l'a assigné aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise et l'arrêt des travaux ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en retenant que Mme X... devait s'attendre à une forte urbanisation dans son voisinage lorsqu'elle est devenue propriétaire d'un immeuble situé dans une artère de la commune de La Rochelle, bordée de lotissements composés de parcelles de faibles dimensions, tout en constatant la gêne éprouvée par Mme X... en conséquence de la construction d'un immeuble sur le fonds voisin par M. Y..., la cour d'appel qui a statué par un motif d'ordre général au lieu de rechercher si le trouble subi par Mme X... excédait les inconvénients normaux du voisinage, a violé le dit principe ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que, si l'édification de l'immeuble de M. Y... causait une gêne à Mme X..., dont le terrain était à l'origine entouré de vergers, celle-ci, en devenant propriétaire d'un bien situé dans une artère de la commune de La Rochelle, bordée de lotissements composés de parcelles de faibles dimensions, devait s'attendre à une forte urbanisation dans son voisinage et, notamment, à ce que le propriétaire du fonds limitrophe y édifie un bâtiment en limite séparative comme le permet le plan d'occupation des sols, la cour d'appel, qui en a déduit que la situation dont se plaignait Mme X... n'excédait manifestement pas le trouble normal de voisinage, a pu rejeter les demandes de cette dernière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.