Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 10 mars 2015
N° de pourvoi: 13-27.562
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 septembre 2013) que M. X..., et Mme Y..., son épouse, qui ont entrepris la rénovation d'une maison d'habitation, ont confié, après signature d'un devis, à la société Adam la fourniture et la pose des menuiseries extérieures ; que soutenant que ces travaux n'étaient pas conformes, M. et Mme X... ont refusé d'acquitter la facture ; que la société Adam a assigné en paiement M. et Mme X... qui ont formé des demandes reconventionnelles ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que les fenêtres de remplacement de la gamme Quartz étaient « strictement le même produit, fabriqué à partir des mêmes profils », la cour d'appel qui, effectuant la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions, a pu écarter, par ces seuls motifs, une non-conformité au devis, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X... fondée sur le manquement à l'obligation de conseil, l'arrêt retient que ces derniers ne peuvent imputer à la société Adam l'absence d'isolation des menuiseries, pour être les auteurs des plans en conformité desquels les menuiseries extérieures ont été posées, tandis que le doublage des embrasures, dont l'absence est déplorée par l'expert, relève du travail du maçon à propos duquel la société Adam n'est pas investie d'un devoir de conseil, d'autant que n'ayant jamais été conviée à participer aux réunions de chantier, elle ne peut être tenue pour responsable d'une coordination insuffisante des intervenants à la construction ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité pour manquement à l'obligation de conseil, la cour d'appel a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne les époux X... à payer la somme de 19 621 euros à la société Adam, l'arrêt rendu le 16 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Adam aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ; rejette les demandes ;
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