vendredi 3 avril 2015

Pour être interruptive de prescription, une citation en justice doit être adressée à celui qu'on veut empêcher de prescrire

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 24 mars 2015
N° de pourvoi: 14-10.381 14-13.103
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Mouillard (président), président
Me Delamarre, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° Y 14-10.381 et H 14-13.103, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Rojaped (la SCI) a souscrit auprès de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la caisse) un emprunt et une ouverture de crédit, dont M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus caution solidaire ; que les échéances de ces crédits étant impayées, la caisse a mis la SCI et les cautions en demeure d'exécuter leur engagement puis a cédé sa créance à la société Farmimmo, qui a fait pratiquer des saisies au préjudice des cautions ; que ces dernières ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation de la validité de ces mesures puis, avec la SCI, ont assigné la caisse pour faire juger qu'elles ne lui devaient aucune somme ; que la caisse a appelé en garantie la SCP Bonnet et Clerc, notaire ayant reçu l'acte de prêt ; que la société Farmimmo ayant, à son tour, cédé la créance à la société Nacc, celle-ci est intervenue à l'instance ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Y 14-10.381 :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire que la caisse n'a pas manqué à ses obligations de prêteur de deniers alors, selon le moyen :

1°/ que commet une faute le banquier, dispensateur de crédit, qui accorde un crédit de façon inconsidérée pour un investissement qu'il sait ne pas être viable ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la banque n'avait commis aucune faute, que les lettres adressées à la banque en date du 3 octobre 1989 et du 20 octobre 1989 annonçant l'abandon du chantier ne pouvaient établir la faute de la banque et que par ailleurs l'architecte avait attesté de l'avancement du chantier jusqu'au 13 octobre 1989, sans rechercher si la banque avait accordé un crédit de façon inconsidérée, en connaissance de l'arrêt du chantier et en sachant que l'ensemble du projet était compromis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que commet une faute le banquier qui, sachant que des fonds sont affectés, modifie cette affectation et laisse utiliser les fonds à une autre fin ; qu'en se bornant à affirmer que la banque justifiait que les deux comptes étaient solidaires en application de l'article 103 du contrat qui prévoit la compensation et le prélèvement de toutes sommes exigibles, sans rechercher si la banque avait modifié l'affectation des fonds initialement prévue, en effectuant la compensation de sommes non exigibles d'un prêt non échu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la caisse avait procédé au déblocage des fonds du prêt à concurrence de 45 % de la somme convenue sur présentation d'une attestation de l'architecte certifiant la réalisation du même pourcentage du montant net des travaux réalisés, l'arrêt retient que ces versements ont été effectués conformément aux dispositions contractuelles et que c'est en application de l'article 103 de la convention de prêt que ces fonds ont été crédités sur un compte n° 032, sur lequel la caisse pouvait prélever toute somme exigible ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire que la caisse n'avait pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° H 14-13.103 :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir dire la société Nacc irrecevable à agir à son encontre conformément aux dispositions de l'article 32 du code de procédure civile alors, selon le moyen :

1°/ que la signification de la cession de créance peut s'opérer par voie de conclusions, dès lors que les conclusions contiennent les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance ; qu'en se bornant à relever que M. et Mme X... ne peuvent s'opposer à la cession qui leur a été régulièrement notifiée par conclusions conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, sans rechercher si de telles conclusions contenaient les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1690 du code civil ;

2°/ que M. X... faisait valoir qu'il résulte de l'acte de cession de créance et du commandement de saisie immobilière que la cession de créance intervenue entre les sociétés Nacc et Farmimmo devait être réalisée par endossement, c'est-à-dire par la remise d'une copie exécutoire à ordre, l'acte de cession de créance étant insuffisant en lui-même pour réaliser la cession de créance et qu'aucune pièce n'était produite aux débats pour justifier qu'une copie exécutoire à ordre aurait été établie et donc que l'endossement ait été réalisé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu que la cession de créances intervenue entre les sociétés Farmimmo et Nacc avait été régulièrement notifiée à la SCI et aux cautions par conclusions, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations et appréciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° H 14-13.103, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner, solidairement avec la SCI et Mme X..., à payer à la société Nacc, venant aux droits de la société Farmimmo, elle-même venant aux droits de la caisse, la somme de 459 965,12 euros, arrêtée au 4 août 1995, outre les intérêts au taux contractuel de 11 % à compter du 5 août 1995 au titre du prêt de 279 743,94 euros et celle de 300 331,76 euros, arrêtée au 16 août 1995, outre les intérêts au taux contractuel de 13 % à compter du 17 août 1995 au titre de l'ouverture de crédit de 152 449,01 euros alors, selon le moyen, qu'il faisait également valoir que la banque devait être déchue des intérêts pour manquement à son obligation d'information de la caution telle que prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par un motif non critiqué, déclaré irrecevable la demande de déchéance des intérêts formée pour la première fois devant elle, tant par M. X... que par Mme X..., la cour d'appel n'avait pas à répondre, sur ce point, à des conclusions portant sur le fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen des deux pourvois, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le troisième moyen du pourvoi n° Y 14.10.381, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen du pourvoi n° H 14-13.103, pris en sa deuxième branche, rédigés en termes similaires, réunis :

Vu les articles 2277 et 2244 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;

Attendu que, pour condamner la SCI et M. X..., solidairement avec Mme X..., à payer diverses sommes à la société Nacc, venant aux droits de la société Farmimmo, elle-même venant aux droits de la caisse, l'arrêt, après avoir relevé, que la déchéance du terme était intervenue le 28 juillet 1995 et que la société Farmimmo avait diligenté en avril 1996 une procédure de saisie attribution ayant donné lieu au jugement du juge de l'exécution du 23 juin 1997 puis, en avril et novembre 1999, une nouvelle procédure de saisie attribution, retient que, dans l'instance engagée par M. et Mme X... et la SCI par assignation du 10 mai 2000, la caisse a conclu reconventionnellement par actes signifiés le 10 et le 20 juillet 2007 en paiement des sommes dues, ce qui constitue une demande en justice, et que, de ce fait, la prescription quinquennale des intérêts n'est pas encourue ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, pour être interruptive de prescription, une citation en justice doit être adressée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, de sorte que l'assignation délivrée le 10 mai 2000 à la caisse par la SCI et les cautions n'a pas interrompu contre eux la prescription de l'action en recouvrement des sommes litigieuses, arrêtées au 28 juillet 1995, la seule demande interruptive étant celle, reconventionnelle, en paiement formée tardivement par la caisse les 10 et 20 juillet 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X..., solidairement avec la société Rojaped et Mme X..., à payer à la société Nacc, venant aux droits de la société Farmimmo, elle-même venant aux droits de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, la somme de 459 965,12 euros, arrêtée au 4 août 1995, outre les intérêts au taux contractuel de 11 % à compter du 5 août 1995 au titre du prêt de 279 743,94 euros et celle de 300 331,76 euros, arrêtée au 16 août 1995, outre les intérêts au taux contractuel de 13 % à compter du 17 août 1995 au titre de l'ouverture de crédit de 152 449,01 euros, l'arrêt rendu le 25 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France ;

Met hors de cause, sur sa demande, la SCP Bonnet et Clerc ;

Condamne les sociétés caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et Nacc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, d'une part, la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à payer à la SCI Rojaped la somme de 3 000 euros et condamne, d'autre part, la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et la société Nacc à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;


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