vendredi 3 avril 2015

Conformité et obligation de délivrance du vendeur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 25 mars 2015
N° de pourvoi: 14-12.445
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Richard, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article l'article 1604 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 décembre 2013), que par acte authentique du 29 janvier 2007, M. X... et Mme Y... ont vendu à la SCI Hibiscus (la SCI) une maison à usage d'habitation ; que l'acquéreur, soutenant que la présence d'une fosse septique n'était pas conforme aux stipulations contractuelles prévoyant le raccordement de l'immeuble à l'assainissement communal, a assigné les vendeurs en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour rejeter la demande de la SCI de condamnation des vendeurs pour manquement à leur obligation de délivrance, l'arrêt retient que l'immeuble vendu est effectivement relié au réseau communal de manière directe pour une partie du logement et indirecte par le passage dans une fosse septique et un épurateur pour l'autre partie du logement, qu'il n'y a pas fausse déclaration ou tromperie de la part des vendeurs d'autant qu'ils ont dégagé leur responsabilité sur la conformité de l'installation à la réglementation nouvelle et que le bien vendu est donc conforme aux stipulations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte authentique de vente stipulait que l'immeuble vendu était raccordé à l'assainissement communal, ce dont il résultait que les vendeurs s'étaient engagés à délivrer un bien dont toutes les évacuations y étaient directement raccordées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y... à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Hibiscus ; rejette la demande de M. X... et Mme Y... ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.