chambre civile 3
Audience publique du mercredi 28 février 2018
N° de pourvoi: 16-27.616
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Déclare irrecevable le mémoire personnel de M. et Mme X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2016), que, par acte du 7 mai 2013, dressé par M. Z..., notaire, avec la participation de M. A..., notaire, M. B... a consenti à M. et Mme X... une promesse unilatérale de vente d'un immeuble pour une durée expirant le 19 juillet 2013, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt ; qu'il était stipulé dans l'acte une indemnité d'immobilisation qui a été versée pour moitié par M. et Mme X... ; que, la vente n'ayant pas été régularisée, M. et Mme X... ont assigné M. B... et les notaires en restitution de l'indemnité et dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une amende civile de 3 000 euros ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. et Mme X... succombaient en leur demande en faux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils devaient être condamnés à une amende civile dont elle a souverainement fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de constater la caducité de la promesse de vente et de les condamner à payer à M. B... le montant de l'indemnité d'immobilisation ;
Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que la promesse de vente subordonnait expressément la levée de l'option à la remise, au plus tard le 19 juillet 2013, du prix de vente et des frais entre les mains du notaire, et relevé que M. et Mme X... reconnaissaient qu'ils n'avaient pu verser les fonds à cette date et n'étaient pas en mesure de tenir leur engagement à la date contractuellement arrêtée par les parties pour parvenir à la réalisation de la vente ou la levée de l'option, qu'ils avaient délibérément ignoré les prévisions de la promesse de vente, que le promettant n'était pas obligé d'accepter de signer l'acte de vente le 25 juillet 2013 et que l'incurie et les hésitations qu'ils lui imputaient n'étaient que des allégations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la promesse était caduque et que M. et Mme X... devaient être condamnés au paiement de l'indemnité d'immobilisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre M. Z... et M. A... ;
Mais attendu, d'une part, que la cassation n'étant pas prononcée sur le deuxième moyen, les griefs tirés d'une annulation par voie de conséquence sont devenus sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que seule l'impossibilité pour M. et Mme X... de remettre au notaire la totalité du prix de vente au 19 juillet 2013 était à l'origine de la non-réalisation de la vente et de leur obligation de verser l'indemnité d'immobilisation et que le notaire n'avait eu de cesse d'attirer de façon claire et circonstanciée leur attention sur les termes de la promesse de vente, la nécessité pour eux d'être en mesure de régler le prix de vente à la date du 19 juillet 2013 et les conséquences résultant du défaut d'un tel versement, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que leur action en responsabilité contre les notaires devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. B... ;
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