chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 mars 2018
N° de pourvoi: 15-26.017 15-26.057
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Balat, Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 15-26.017 et n° G 15-26.057 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 août 2015), que la société d'architecture Boutin (la société Boutin), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), s'est vu confier la maîtrise d'oeuvre de la réalisation de quatre immeubles dont les fondations ont été exécutées par la société Girondine de construction, assurée par la SMABTP ; que la réception a été prononcée le 2 octobre 1998 pour les bâtiments C et D et le 28 janvier 1999 pour les bâtiments A et B ; qu'en 2004 et 2005, après avoir pris connaissance d'un rapport établi par le cabinet d'études Icos, le syndicat des copropriétaires a déclaré des sinistres à la société Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), assureur dommages-ouvrage, pour des fissures apparues sur les bâtiments, puis a obtenu, le 27 octobre 2008, la désignation d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport, le 19 mars 2012, pour les quatre bâtiments ; qu'en cours d'expertise, le syndicat des copropriétaires a assigné en indemnisation la MAAF qui, en janvier 2012, a appelé en garantie la SMABTP, la société Boutin et la MAF ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Boutin et de la MAF, le moyen unique du pourvoi de la SMABTP et le moyen unique des pourvois incidents de la MAAF, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société Boutin, la MAF, la SMABTP et la MAAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum, à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires pour les bâtiments A, C et D ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, au vu des rapports de la société Icos et de l'expert judiciaire, que les quatre bâtiments, construits sur un sol argileux identique, présentaient la même inadaptation des fondations et, depuis 2004, étaient affectés de fissures, dont certaines traversantes et qui étaient à relier à des mouvements de fondation entraînant un phénomène généralisé et évolutif d'affaiblissement de la structure des immeubles, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que, nonobstant la dégradation plus avancée du bâtiment B, les désordres constatés dans le délai décennal portaient atteinte à la solidité des quatre bâtiments et a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi de la société Boutin et de la MAF, ci-après annexé :
Attendu que la société Boutin et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la SMABTP, à payer à la MAAF une certaine somme au titre des reprises du bâtiment B ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le délai décennal avait été interrompu par l'assignation, délivrée par le syndicat des copropriétaires à la société Boutin et à la MAF, ayant donné lieu à une ordonnance du 27 octobre 2008 qui avait fait courir un nouveau délai de dix ans, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assignation délivrée, dans ce nouveau délai, à l'architecte et à son assureur par la MAAF, subrogée dans les droits du maître d'ouvrage, était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demanderesse la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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