Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb., 2018-6, p. 23.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 mars 2018
N° de pourvoi: 17-12.581
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Didier et Pinet, SCP Marc Lévis, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2016), que, le 10 mars 2000, M. et Mme X... ont confié la réalisation d'une maison à la société MGO, assurée auprès de la société Axa France IARD ; qu'ils ont chargé la société Européenne des sols et des fondations (la société ESF), assurée auprès de la société GAN assurances, d'une étude des sols qui a été réalisée le 7 avril 2000 ; que le chantier, ouvert le 23 avril 2001, a été achevé le 14 avril 2002 ; que, se plaignant de l'apparition de fissures évolutives, M. et Mme X... ont assigné, après expertise, la société ESF, la société GAN assurances et la société Axa France IARD en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, et le deuxième moyen du pourvoi incident, ci-après-annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société ESF et la société Axa France IARD font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société GAN assurances et de rejeter les demandes formées contre elle ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les préconisations émises dans l'étude des sols, effectuée en avril 2000 et relative aux fondations de l'ouvrage, étaient à l'origine du sinistre et que, si la société ESF avait effectué un contrôle d'exécution sur site pendant les travaux de construction, cette mission n'était qu'accessoire et consistait seulement à vérifier la mise en œuvre des préconisations émises dans son étude, de sorte que le fait générateur du sinistre imputable à la société ESF était antérieur à la période de validité du contrat d'assurance et que les garanties souscrites auprès de la société GAN assurances ne pouvaient pas être mobilisées, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a pu en déduire que cet assureur devait être mis hors de cause, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour dire que, dans leurs rapports entre elles, la société ESF et la société Axa France IARD seront tenues au paiement des condamnations à hauteur de 60 % pour la première et à hauteur de 40 % pour la seconde et rejeter la demande de la société Axa France IARD tendant à la condamnation de la société ESF à la garantir de toutes sommes qui seraient mises à sa charge au titre des préjudices invoqués par M. et Mme X..., l'arrêt retient que la cause des désordres réside dans une erreur de conception résultant du choix d'un système de fondations inadapté, que les sociétés ESF et MGO, ayant concouru à la réalisation des dommages, doivent être condamnées in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage au titre de leur responsabilité décennale et que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés ESF et MGO seront tenues au paiement des condamnations à hauteur de 60 % pour l'une et de 40 pour l'autre ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une faute à l'égard de la société MGO, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés ESF et Axa France IARD seront tenues au paiement des condamnations à hauteur de 60 % pour l'une et de 40 % pour l'autre et rejette la demande de la société Axa France IARD tendant à la condamnation de la société ESF à la garantir de toutes sommes qui seraient mises à sa charge au titre des préjudices invoqués par M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Européenne des sols et des fondations aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Européenne des sols et des fondations à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... et rejette les autres demandes ;
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