mardi 13 mars 2018

Vente immobilière - défaillance de la condition suspensive imputable au vendeur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 28 février 2018
N° de pourvoi: 17-11.677
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Ricard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2016), que, par acte sous seing privé du 24 juin 2011, la société Novaxia a vendu à M. X... et à Mme Y... (les consorts X... Y...) deux lots situés au deuxième étage d'un immeuble en copropriété, dont l'un à créer, sous la condition suspensive de l'aménagement d'une porte palière permettant l'accès à ce lot et à l'appartement vendu ; que, cet accès n'ayant pu être réalisé en raison de l'opposition de la société Spilan, occupant des locaux du premier étage, titulaire d'un bail commercial, les consorts X... Y... ont assigné la société Novaxia en caducité de la vente et en paiement de la clause pénale ; que la société Novaxia a assigné la société Spilan en garantie et en indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Novaxia fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux consorts X... Y... le montant de la clause pénale ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le descriptif des travaux prévoyait la création, dans la trémie de l'ancien escalier reliant les lots du premier et du deuxième étages, la création d'un plancher séparant ces deux étages, relevé que la société Novaxia n'avait pas pris en compte la possibilité, de la part de la société Spilan, d'un refus d'accès à ses locaux et d'une opposition à la réalisation des travaux nécessaires à l'ouverture de la porte palière et qu'elle n'avait avisé cette société des travaux que le 18 octobre 2011 et souverainement retenu qu'elle avait prévu un délai trop court pour la réalisation de ces travaux dans un immeuble ancien, qui était occupé de longue date et dont elle ne connaissait pas la configuration précise, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que la défaillance de la condition suspensive était imputable au vendeur, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cassation, n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le second moyen, pris d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Novaxia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Novaxia et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... et Mme Y... et la somme de 3 000 euros à la société Spilan ;

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