jeudi 1 mars 2018

Trouble illicite - remise en état - proportionnalité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 février 2018
N° de pourvoi: 16-17.759
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2016), rendu en référé, que les consorts X..., propriétaires indivis d'un local commercial situé dans un immeuble en copropriété et donné à bail à une société qui a, par la suite, cédé son fonds de commerce à la société Maison Paris 10, laquelle y exploite une activité de restauration, ont assigné celle-ci en cessation des travaux de remplacement du conduit d'évacuation des fumées et en remise en état des lieux ; que le syndicat des copropriétaires du [...]                          est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que la société Maison Paris 10 fait grief à l'arrêt d'ordonner l'arrêt immédiat des travaux entrepris et de la condamner à remettre les lieux en état ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Maison Paris 10 ne déniait pas avoir réalisé, sans autorisation préalable de la copropriété, la pose d'un nouveau conduit d'évacuation, dépendant des parties communes, et retenu que le fait que la destination du local loué nécessitait la pose de ce nouveau conduit pour permettre l'exercice de l'activité de restauration, autorisée par avenant, n'était pas un élément qui remettait en cause l'existence du trouble manifestement illicite dès lors qu'il ne pouvait y être procédé sans autorisation préalable et que, en l'absence de production d'une autorisation a posteriori de l'assemblée générale des copropriétaires, la régularisation des travaux n'était qu'hypothétique et tout aménagement envisagé par le preneur pas de nature à assurer le respect du règlement de copropriété, de sorte que la seule mesure nécessaire et proportionnée à la cessation du trouble était la remise en l'état des lieux, la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maison Paris 10 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maison Paris 10 et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...]                           la somme de 3 000 euros ;

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