mardi 27 mars 2018

Rénovation - preuve des désordres

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 mars 2018
N° de pourvoi: 16-22.334
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2016), que la société civile immobilière Bars (la SCI) a confié des travaux de rénovation d'un appartement à la société Sigma Dutheil, depuis placée en règlement judiciaire ; que la société Delfino, affirmant avoir réalisé les travaux de marbrerie en qualité de sous-traitant, a assigné la SCI en paiement de solde au titre de l'action directe ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Delfino la somme de 28 857,46 euros ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le maître de l'ouvrage avait adressé à la société Delfino un projet d'accord mentionnant que la société Sigma Groupe Dutheil avait confié la réalisation de travaux de marbrerie d'un montant total de 160 515,61 euros à la société Delfino, régulièrement déclarée auprès de la SCI en qualité de sous-traitant, ayant pour objet d'organiser le règlement des sous-traitants et de solder le marché entre la SCI et l'entrepreneur principal, la société Sigma Dutheil, ainsi que le marché entre cette société et la société Delfino, et relevé que le maître de l'ouvrage ne produisait pas de procès-verbal de réception établissant l'existence de réserves formulées sur les travaux de marbrerie, ni de devis établi par un professionnel de la construction chiffrant les désordres allégués et que le constat d'huissier de justice faisant état de différences de couleur de marbre comportait des photographies ne pouvant être utilement exploitées, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la société Delfino avait été agréée en qualité de sous-traitant par le maître de l'ouvrage et que la SCI ne rapportait pas la preuve de sa créance fondée sur la nécessité de travaux de reprise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Bars aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Bars et la condamne à payer à la société Gilles Delfino, la somme de 3 000 euros ;

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