chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 mars 2018
N° de pourvoi: 16-23.953
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 2 juin 2016), que, par acte notarié du 29 février 2012, Mme X... a vendu une maison à M. et Mme Z... ; que, se plaignant dès le mois suivant, d'infiltrations d'eau à l'intérieur de l'habitation, ceux-ci ont, après expertise, assigné Mme X... et la société Steelbat, qui avait procédé à une réfection partielle de la toiture en août 2010, en paiement du coût des travaux de reprise et en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que les désordres affectant la toiture constituent des vices cachés ;
Mais attendu qu'ayant retenu souverainement qu'il ne pouvait être reproché aux acquéreurs de ne pas être montés sur le toit de la maison à l'aide d'une échelle et que la visite du toit ne leur aurait pas permis, en tant que profanes, d'analyser l'ampleur des désordres affectant la toiture et son caractère non conforme, de nature à compromettre sa solidité, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que l'état défectueux de la toiture était un vice caché rendant la maison impropre à sa destination ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle avait connaissance du vice caché affectant la toiture et de la condamner, in solidum avec la société Steelbat, à payer diverses sommes à M. et Mme Z... ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'avant de mettre son bien en vente en février 2011, Mme X... avait fait réaliser des travaux sur la couverture par la société Steelbat en août 2010 et que, lors de la vente, elle avait remis à M. et Mme Z... un descriptif du bien faisant apparaître la rénovation du toit réalisée en 2010 et mentionnant « changement de tôles côté mer, des sous-forgets, bandeaux et gouttière », document de nature à laisser penser aux acquéreurs que la toiture était dans un état correct, et souverainement retenu que Mme X... avait nécessairement connaissance de la nécessité de réfection totale de la toiture, ce dont elle n'avait pas informé les acquéreurs, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que celle-ci ne pouvait pas se prévaloir de la clause contractuelle de non-garantie des vices cachés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Steelbat à payer une somme aux acquéreurs et de dire qu'entre elles, la responsabilité lui incombe pour 90 % et pour 10 % à la société Steelbat ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert soulignait l'implication de la société Steelbat pour avoir remplacé une petite partie de la couverture en tôles ondulées en août 2010 sur un immeuble présentant des défauts à l'origine des fuites et infiltrations et sur une charpente en bois âgée de quarante ans et retenu que Mme X... avait nécessairement constaté que les travaux réalisés par la société Steelbat n'avait pu remédier totalement à la vétusté importante de la toiture et aux désordres antérieurs relatifs à l'affaiblissement et la dégradation de la charpente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la société Steelbat était tenue avec Mme X... de réparer le dommage subi par les acquéreurs dans une proportion dont elle a souverainement fixé le montant et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Z... ;
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