chambre civile 3
Audience publique du mercredi 28 février 2018
N° de pourvoi: 16-20.039
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses cinquième, sixième et septièmes branches :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2016), que M. et Mme X... ont confié la maîtrise d'oeuvre de la surélévation de leur pavillon à M. Z..., architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et les travaux à la société Construction rénovation de l'ouest parisien (la société CROP), entreprise générale assurée auprès de la MAAF Assurances ; que la société C du béton, bureau d'études structures, a établi les plans des planchers et réalisé l'étude de faisabilité ; que la société CROP a conservé les anciennes solives en bois ; que, lors du coulage de la dalle du plancher, M. et Mme X... ont constaté un affaissement du plancher et invité la société CROP à procéder à son renforcement ; que l'entreprise, se plaignant d'un défaut de paiement des acomptes sur les travaux, a arrêté le chantier ; qu'après expertise, M. et Mme X... ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X..., l'arrêt retient qu'ils ont payé les acomptes de travaux avec des retards notables, qu'ils ont résilié le marché alors qu'ils devaient de l'argent à la société CROP et qu'ils ont fait effectuer des reprises par un tiers malgré les engagements pris envers l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'avant l'apparition des désordres, seul un acompte avait été payé avec un retard inférieur à un mois sur les prévisions contractuelles et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, après le départ de la société CROP, M. et Mme X... n'étaient pas, selon l'expert judiciaire, créanciers de l'entreprise et si les travaux engagés n'étaient pas justifiés par une menace d'effondrement de la structure ancienne, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement grave des maîtres d'ouvrage à leurs obligations, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la Mutuelle des architectes français et la société MAAF Assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Mutuelle des architectes français et de la société MAAF Assurances, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ;
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