mardi 6 mars 2018

Prêt pour centrale photovoltaïque après démarchage - devoir de conseil de la banque

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 14 février 2018
N° de pourvoi: 16-29.122
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Boullez, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 30 août 2016), qu'à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme X... ont, le 29 octobre 2012, acquis une centrale photovoltaïque et une éolienne auprès de la société Hallou solaire (le vendeur) ; que, le même jour, la société Compagnie financière de Bourbon (la banque) leur a consenti un crédit d'un montant de 24 600 euros destiné à financer cette acquisition ; qu'ils ont assigné la banque et le vendeur aux fins de voir annuler les contrats précités ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de dispenser les emprunteurs du remboursement des sommes prêtées ;

Attendu que, d'abord, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend, en ses deux premières branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur respective des différents bons de commande produits ;

Qu'ensuite, ayant relevé que le bon de commande faisant foi avait été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, retenir qu'en libérant les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque avait commis une faute, dont elle a souverainement estimé que le préjudice subséquent, distinct d'une perte de chance de ne pas conclure l'opération en cause, devait être réparé par la privation de la créance de restitution de ces fonds ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie financière de Bourbon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

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