chambre civile 3
Audience publique du mercredi 28 février 2018
N° de pourvoi: 17-11.657
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boullez, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2016), que,par acte authentique du 18 octobre 2012, dressé par M. Z..., notaire, M. et Mme X... ont promis de vendre à la société D... C... une maison à usage d'habitation sous conditions suspensives de l'obtention par le bénéficiaire d'un prêt et de l'absence de nécessité de réaliser des fondations spéciales ; que la promesse de vente était consentie pour une durée expirant au 28 juin 2013 et le bénéficiaire devait lever l'option au plus tard le 31 janvier 2013, sauf à être déchu du droit d'exiger la réalisation de la vente ; que, le 15 janvier 2013, la société D... C... a sollicité la prorogation du délai au 28 février 2013, laquelle n'a pas été acceptée par M. et Mme X... ; que, le notaire ayant refusé de lui restituer l'indemnité d'immobilisation, la société D... C... l'a assigné, ainsi que M. et Mme X... et le séquestre, Mme A..., en paiement de cette somme et de dommages-intérêts ;
Attendu que la société D... C... fait grief à l'arrêt de dire que la promesse unilatérale de vente est caduque et que l'indemnité d'immobilisation est due à M. et Mme X... ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la promesse de vente ne comportait pas de condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire mais une condition relative à l'obtention d'un prêt qui obligeait le bénéficiaire à effectuer toutes les démarches nécessaires pour obtenir son financement dans les meilleurs délais, et souverainement retenu, sans dénaturation, que la lettre du 15 janvier 2013 ne portait pas à la connaissance du promettant les conclusions d'un bureau d'études révélant la nécessité des travaux énoncés dans la condition suspensive relative aux fondations spéciales, que le bénéficiaire, promoteur immobilier, ne pouvait ignorer que les établissements financiers n'accompagneraient pas son projet relatif à l'achat en vue de la construction d'un ensemble immobilier en l'absence d'un permis de construire et qu'il avait, en déposant une demande de prêt vouée à l'échec, fait défaillir la condition, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendait inopérante, a pu en déduire que la promesse de vente était caduque du fait du bénéficiaire et que l'indemnité d'immobilisation était due par la société D... C... à M. et Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société D... C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société D... C... à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette les autres demandes ;
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