Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 mars 2018
N° de pourvoi: 16-21.230 16-22.537
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Marc Lévis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 16-21.230 et n° C 16-22.537 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2016), que, courant 2001, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , ayant entrepris des travaux de rénovation sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., investi d'une mission complète, a confié des travaux à la société Raspail, assurée auprès de la société Generali ; que, se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires et une copropriétaire, Mme Y... ont, après expertise, assigné en indemnisation M. A..., la société Raspail, et la société Generali ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Raspail, ci-après annexé :
Attendu que la société Raspail fait grief à l'arrêt de la condamner avec M. A... à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires, au titre des travaux de façades, d'étanchéité et de toiture, et à Mme Y..., au titre des travaux de remise en état de son appartement et du trouble de jouissance subi ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires avait confié à la société Raspail les travaux de ravalement de trois murs de façade, donnant l'un sur la [...], l'autre sur [...] et le troisième sur la cour intérieure, de menuiserie sur la porte d'entrée et les travaux de couverture, ce qui était confirmé par les situations de travaux n° 3 et n° 4, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu en déduire que les désordres, dus aux manquements caractérisés de la société Raspail, engageait sa responsabilité contractuelle, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Generali :
Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Raspail, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, ci-après annexé :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement des sommes dépensées au titre des travaux de réparations provisoires et des mesures conservatoires ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'échelonnement des travaux de réparations provisoires et des mesures conservatoires, qui s'était prolongé du mois d'octobre 2009 au mois de février 2015, était dû à la gestion défaillante de la procédure par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. A..., ci-après annexé :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable des désordres et malfaçons affectant l'immeuble et de le condamner in solidum avec la société Raspail et la société Generali à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 51 124,55 euros au titre des travaux de façades et d'étanchéité et celle de 30 776,09 euros au titre des travaux de toiture ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les désordres concernaient l'étanchéité de l'immeuble, les dégradations de la terrasse du dernier étage et des carrelages en terre cuite au cours de travaux, la porte d'entrée et le manque d'homogénéité de la couleur des enduits des façades et retenu que M. A... avait été défaillant, en soumettant à l'agrément du maître d'ouvrage une entreprise de peinture pour des travaux dépassant sa compétence technique, sans vérifier les garanties souscrites auprès de son assureur, en ne veillant pas à l'avancement régulier des travaux et à la levée des réserves et en manquant d'autorité dans la conduite du chantier, la cour d'appel a pu en déduire que ces fautes engageaient la responsabilité contractuelle de l'architecte, chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de M. A..., ci-après annexé :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 5 755,75 euros au titre des travaux de remise en état de son appartement, avec actualisation et intérêts, outre celle de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi ;
Mais attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la société Raspail :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour limiter la condamnation du syndicat des copropriétaires au titre du solde restant dû sur les travaux exécutés par la société Raspail, l'arrêt retient qu'il apparaît, après examen des pièces, que la somme restant due s'élève à 3 508,92 euros ;
Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation et sans aucune analyse, même succincte, des pièces soumises à son appréciation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Generali :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, dans ses motifs, l'arrêt énonce que c'est à raison que la société Generali oppose une non-garantie partielle, tirée du fait que les travaux d'étanchéité et de toiture n'entrent pas dans le champ des activités déclarées par la société Raspail lors de la souscription du contrat et, dans son dispositif, déclare la société Generali tenue, en application du contrat d'assurance souscrit par la société Raspail, de garantir les désordres affectant les travaux concernant l'étanchéité et la toiture et la condamne, in solidum avec M. A... et la société Raspail, à payer au syndicat des copropriétaires, dans la limite de 40 633,85 euros, la somme de 51 124,55 euros en principal au titre des travaux concernant les façades et l'étanchéité et celle de 30 776,09 euros en principal au titre des travaux concernant la toiture ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- limite la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer à la société Raspail, au titre du solde restant dû sur factures, la somme de 3 508,92 euros, avec intérêts,
- Déclare la société Generali tenue, en application du contrat d'assurance responsabilité civile entreprise, souscrite auprès d'elle par la société Raspail, de garantir les désordres affectant les travaux concernant l'étanchéité et la toiture,
l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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