mardi 27 mars 2018

Lotissement - emprise irrégulière - démolition - qualité pour agir

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 mars 2018
N° de pourvoi: 17-13.495
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

M. Chauvin (président), président
Me Ricard, SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2016), rendu en référé, que M. X..., propriétaire d'un lot d'un lotissement, a assigné la société Claire Fontaine, coloti, propriétaire d'une résidence-services, et la société Beval, exploitante de la résidence, en démolition des constructions excédant l'emprise au sol autorisée par l'article 15 du cahier des charges du lotissement ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Claire Fontaine fait grief à l'arrêt de la condamner à faire en sorte que l'emprise au sol de la construction atteigne une superficie maximale de 250 mètres carrés et à démolir l'excédent, sous astreinte ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans procéder à une interprétation excédant les pouvoirs du juge des référés, que l'article 15 du cahier des charges du lotissement excluait toute construction au sol d'une superficie dépassant 250 mètres carrés, quelles que soient sa nature ou la surface du lot ou terrain sur lequel elle était implantée, et que le bâtiment édifié par la société Claire Fontaine était d'une surface largement supérieure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que la demande de M. X... devait être accueillie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu l'article 809 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Beval à mettre la construction en conformité avec le cahier des charges et rejeter sa demande de mise hors de cause, l'arrêt retient qu'elle ne conteste pas sa qualité d'exploitante des constructions ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa seule qualité de locataire, la société Beval ne pouvait pas mettre fin au trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Beval, in solidum avec la société Claire Fontaine, à faire en sorte que l'emprise au sol de la construction atteigne une superficie maximale de 250 mètres carrés et à démolir l'excédent, sous astreinte, et rejette sa demande de mise hors de cause, l'arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à référé à l'égard de la société Beval et la met hors de cause ;

Condamne la société Claire Fontaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Claire Fontaine à payer la somme de 3 000 euros à M. X... et rejette les autres demandes ;

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