Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 28 février 2018
N° de pourvoi: 17-13.618
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'EURL Boucherie H... (l'EURL) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD, M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Caso, M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Maiolica, la société Maiolica et la société Caso ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2016), que l'EURL a confié des travaux de réfection de son local commercial à la société Caso, qui a sous-traité les travaux relatifs au revêtement de sol à la société Maiolica ; que, se prévalant de désordres affectant le carrelage, l'EURL a, après expertise, assigné la société Caso, le liquidateur de la société Caso, son assureur, la société MMA, le liquidateur de la société Maiolica et son assureur, la société Axa France, en réparation de ses préjudices ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées par l'EURL contre la société MMA, l'arrêt retient que la société Caso a déclaré l'activité professionnelle de travaux de maçonnerie générale, mais que l'activité de carreleur est distincte de celle de maçon, les travaux de maçonnerie n'impliquant pas nécessairement la pose de carrelage, et qu'il s'ensuit que la société MMA est fondée à soutenir que les conditions de sa garantie ne sont pas réunies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux de maçonnerie générale incluent la pose de carrelage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formulée par l'EURL Boucherie H... à l'encontre de la société MMA, l'arrêt rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société MMA IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MMA IARD et la condamne à payer à l'EURL Boucherie H... la somme de 3 000 euros ;
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