Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mai 2018
N° de pourvoi: 17-14.397 Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Foussard et Froger, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à M. C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Parc renov, son liquidateur judiciaire et le liquidateur judiciaire de la société Euparc ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2016), que M. C..., qui avait acquis divers lots de copropriété dans un immeuble abritant des emplacements de stationnement accessibles par un élévateur, a conclu un contrat d'entreprise avec la société La Foncière ; que celle-ci, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), a, en qualité de maître d'ouvrage délégué, confié la maîtrise d'œuvre de l'opération à la société G3i, assurée auprès de la SMABTP, et la conception et la réalisation des équipements automatisés à la société Euparc, assurée auprès de la société Royal et sun alliance insurance (la société Royal et sun alliance) ; que la société La Foncière a, par ailleurs, réalisé elle-même les travaux de maçonnerie, déposes, démolition, cloisons sèches, menuiseries, vitrerie, faux plafonds et peintures ; qu'une convention d'entretien avait été conclue avec la société Park renov ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 14 janvier 2000 ; que, l'exploitation de l'immeuble n'ayant duré que quelques mois en raison des pannes et des dysfonctionnements constants de l'installation automatisée, M. C... a assigné, les 11, 12 et 14 octobre 2011, le syndicat des copropriétaires du DC [...] (le syndicat des copropriétaires), les sociétés La Foncière, Park renov, G3i, Euparc représentée par son mandataire liquidateur, MAAF, SMABTP et Royal et sun alliance en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. C... et le troisième moyen du pourvoi incident de la société G3i et de la SMABTP, réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. C..., la société G3i et la SMABTP font grief à l'arrêt de dire que, compte tenu des activités garanties, la MAAF, assureur de la société La Foncière, ne devait sa garantie qu'à hauteur de 20 % des dommages et de lui opposer la franchise et le plafond prévus au titre des dommages immatériels ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la responsabilité de la société La Foncière était engagée en qualité de maître de l'ouvrage déléguée pour ne pas s'être entourée de compétence suffisante pour mener à bien le projet et en qualité de constructeur pour avoir posé l'automate de l'ascenseur et avoir réalisé des travaux de maçonnerie, qui étaient également à l'origine des désordres, d'autre part, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'elle avait déclaré les seules activités de peinture, plomberie, électricité, menuiserie et maçonnerie de sorte que les désordres dus à des activités non déclarées ne pouvaient pas être garantis, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire, par une motivation suffisante, que la MAAF devait être tenue à indemniser les dommages subis par M. C... dans une proportion qu'elle a souverainement fixée et qu'elle pouvait lui opposer la franchise et le plafond prévus au titre des dommages immatériels et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société MAAF, assureur de la société Park renov ;
Mais attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions, que la société Park renov avait déclaré les seules activités d'électricien, de plombier et de peintre et retenu, par une motivation suffisante, que l'expertise n'établissait pas que ces activités avaient un lien avec les désordres, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes formées contre la MAAF, assureur de la société Park renov, devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action contre le syndicat des copropriétaires ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le parc de stationnement, ouvert en janvier 2000, après sa réception, avait été fermé définitivement en avril 2000, à la suite du dysfonctionnement de l'automate élévateur, et que, dès le 25 août 2000, M. C... avait été avisé par le gestionnaire de l'immeuble de l'impossibilité d'exploitation et de la désignation d'un expert, la cour d'appel a pu retenir que ce copropriétaire connaissait les vices de construction affectant l'ensemble du dispositif d'accès aux places de stationnement, cause de ses préjudices, et que, son action introduite le 12 octobre 2011 contre le syndicat des copropriétaires était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société G3i et de la SMABTP et le moyen unique du pourvoi incident de la MAAF, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société G3i, la SMABTP et la MAAF font grief à l'arrêt de dire non prescrite l'action de M. C..., copropriétaire à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires avait introduit, le 11 février 2009, une instance contre les constructeurs et leurs assureurs pour obtenir la réparation des désordres affectant l'élévateur dont le dysfonctionnement bloquait l'accès aux emplacements de stationnement de M. C..., la cour d'appel en a exactement retenu que l'interruption de la prescription par le syndicat des copropriétaires bénéficiait aux copropriétaires pour la réparation de ses préjudices personnels provenant des mêmes vices de construction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société G3i et de la SMABTP, ci après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées par M. C... contre la société Royal et sun alliance, l'arrêt retient que la police souscrite auprès d'elle par la société Euparc exclut la garantie des dommages subis par les biens, ouvrages ou travaux livrés ou exécutés par l'assuré ainsi que celle de l'ensemble des frais entraînés par le remboursement, la réparation ou le remplacement des biens livrés, notamment les frais de dépose et de repose et les frais de rappel ou de retrait ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. C... qui sollicitait la réparation du préjudice immatériel lié au dysfonctionnement du parc de stationnement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société MAAF assurances et le syndicat des copropriétaires du DC [...] ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. C... contre la société Royal et sun alliance insurance, l'arrêt rendu le 2 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Royal et sun alliance insurance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.