chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 juillet 2018
N° de pourvoi: 17-20.805 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 avril 2017), que, par acte du 30 novembre 2007, la société Promotions et développements a vendu un appartement à M. et Mme X... ; qu'un rapport de diagnostic amiante, joint à l'acte de vente, a été réalisé par M. Y..., assuré auprès de la société GAN assurances ; que, pour financer l'acquisition de cet immeuble, M. et Mme X... ont souscrit un emprunt qu'ils ont cessé de rembourser ; que, pour les besoins de la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque, un repérage de l'amiante a été effectué dans l'appartement ; que, le rapport faisant état de la présence de produits et de matériaux contenant de l'amiante dans les conduits de ventilation, M. et Mme X... ont assigné la société Promotions et développements, M. Y..., son assureur et la banque en résolution de la vente et du prêt et dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande formée à l'encontre de M. Y... ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'annexe 13-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, ne prévoyait que l'analyse des conduits de fluide sans autres précisions et exactement retenu que la législation applicable lors de l'établissement du diagnostic amiante limitait la recherche aux flocages, calorifugeages et faux-plafonds, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à M. Y... de ne pas avoir examiné le fibrociment, qu'il n'avait commis aucune faute et que les demandes dirigées contre lui devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, le premier moyen étant rejeté, le second moyen est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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