Note Ajaccio, Bull. assurances EL août 2018, p. 4.
Note Dessuet, RGDA 2018, p. 415
Note Malinvaud, RDI 2018, p. 503
Note Malinvaud, RDI 2018, p. 503
Arrêt n°764 du 12 juillet 2018 (17-19.701) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C300764
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRECassation partielle
Demandeur(s) : société Bureau d’études techniques Michel (BETMI), société par actions simplifiée
Défendeur(s) : syndicat des copropriétaires de la Copropriété Galerie des Molles ; et autres
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147 et 1150 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 10 avril 2017), que la chambre de commerce et d’industrie du Puy-de-Dôme a fait édifier, en qualité de promoteur, un groupe d’immeubles dénommé Résidence Galerie des Molles, qu’elle a vendu par lots en l’état futur d’achèvement ; que le syndicat des copropriétaires a autorisé la société BNP Paribas à effectuer des travaux dans un local commercial lui appartenant et situé au rez-de-chaussée du bâtiment E ; que les travaux, entraînant la suppression de toutes les cloisons intérieures du local réaménagé, ont été réalisés en septembre et octobre 2011 ; que, des fissures étant apparues, le syndicat a, après expertise, assigné la chambre de commerce et d’industrie du Puy-de-Dôme, la société BETMI, bureau d’études techniques lors de la construction de l’immeuble, qui a mis en cause la société Socotec, chargée du contrôle technique ; que la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA), assureur de responsabilité civile de la chambre de commerce et d’industrie, est intervenue volontairement à l’instance ;
Attendu que, pour condamner la société BETMI à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires, l’arrêt retient que le plancher litigieux souffre de deux défauts majeurs, les caractéristiques mécaniques du béton sont faibles, proches de la valeur minimale imposée pour qu’un ouvrage en béton puisse être apte au béton armé, et les plans d’armatures établis par la société BETMI ne sont pas conformes et conduisent à un déficit en armature de quatre-vingt-trois pour cents, que seul le cloisonnement établi au rez-de-chaussée par la banque utilisatrice des lieux permettait de rigidifier la dalle au-dessus, alors que ces cloisons n’étaient pas conçues pour ce faire et n’étaient d’ailleurs pas prévues sur les plans initiaux de l’immeuble, que l’ingénieur ayant procédé aux calculs note que le déficit d’armatures est tellement élevé qu’il n’est pas concevable de garder cette dalle en l’état et que l’expert judiciaire conclut que les désordres sont donc consécutifs à une erreur de conception de la société BETMI tout en précisant que la qualité du béton était à la limite de l’acceptable et que l’ampleur considérable du déficit de ferraillage du béton armé conduisant à poser une dalle, qui n’avait résisté jusqu’à présent que grâce aux cloisons installées en-dessous alors qu’elles n’étaient pas prévues pour cet usage, caractérise de la part d’un professionnel une faute lourde tellement grave qu’elle doit être qualifiée de dolosive ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que la société BETMI aurait violé ses obligations contractuelles par dissimulation ou par fraude et, partant, commis une faute dolosive, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société BETMI à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires, l’arrêt rendu le 10 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
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