mardi 17 juillet 2018

Responsabilité décennale et désordre évolutif

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 juillet 2018
N° de pourvoi: 17-20.105
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Odent et Poulet, SCP Ohl et Vexliard, SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte aux quarante-sept copropriétaires suivants : M. et Mme X..., M. et Mme Y..., Mme A..., Mme OOO... , M. B..., Mme C... veuve D..., Mme E... veuve F..., M. G..., M. et Mme I..., M. et Mme K..., MM. Alain et Didier M..., MM. Christophe-Charles, Fabrice et Philippe D..., M. P..., Mme Anne-Marie Q... épouse R..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son mari, Roger R..., Mme Isabelle R..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son père, Roger R..., M. Jean S..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de sa mère, Claude S..., M. WW..., Mme JJJ... RRR..., Mme Sedigheh T... épouse U..., M. U..., Mme SSS... U... épouse V..., M. W..., M. et Mme XX..., Mme XXX..., venant aux droits de Mme ZZ..., M. et Mme AA..., venant aux droits des consorts H..., Michel et Yvon F..., M. CC..., venant aux droits de ses vendeurs, M. et Mme DD..., M. et Mme FF..., M. HH..., M. II..., M. JJ..., Mme KK..., M. et Mme LL..., Mme OO... épouse PP..., Mme QQ..., Mme RR... et M. SS... du désistement de leur pourvoi ;

Donne acte aux dix copropriétaires suivants : M. Jacques S..., M. Alain S..., M. et Mme N..., Mme PPP... , M. et Mme NN..., la YYY... , la ZZZ... et la VV... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. AAA... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2017), qu'en 1995, la société Marignan habitat, ayant souscrit une assurance dommages-ouvrages et une police constructeur non réalisateur auprès de la société Aviva assurances (Aviva), a fait construire un groupe d'immeubles à usage d'habitation, vendus en l'état futur d'achèvement puis placés sous le régime de la copropriété, sous la maîtrise d'oeuvre de M. TT..., architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), et de la société Ingerop, assurée auprès de la société Axa France IARD ; que la société Socotec est intervenue pour le contrôle technique, la société Les Maçons parisiens, assurée auprès de la société Axa France IARD, en qualité d'entreprise générale, a sous-traité à la société Vanhessche, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), le lot plomberie-VMC et la société Mager, assurée auprès de la société Axa France IARD, a fourni les canalisations ; qu'après la réception des travaux intervenue le 27 août 1997, le syndicat des copropriétaires, se plaignant de la corrosion des canalisations d'eau chaude et d'eau froide et de fuites dans les appartements et les parties communes, a obtenu la désignation d'un expert en référé par ordonnance des 4 mai, 12 et 14 juin, 30 août, 3 et 26 octobre 2007 ; que le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires (la VV... , la YYY... , la ZZZ... , M. et Mme X..., M. et Mme R..., Mme Isabelle R..., M. et Mme Y..., Mme A..., Mme OOO... , M. et Mme BBB..., M. et Mme DD..., M. B..., Mme C... veuve D..., Mme E..., MM. H..., Michel et Yvon F..., Mme PPP... , M. G..., M. et Mme I..., M. et Mme K..., MM. Alain et Didier M..., M. et Mme Jacques S..., M. et Mme N..., Mme ZZ... veuve CCC...) ont, par actes des 17, 18 et 19 mars 2009, assigné au fond en réparation la société Marignan habitat, la société Aviva, M. TT..., la société MAF, la société Ingerop, la société Axa France IARD, la société Socotec, la SMABTP, la société Les Maçons parisiens, la société Vanhessche et la société Mager ; que, par actes des 1er, 2, 3, 6 et 7 juillet 2009, ces mêmes copropriétaires, outre MM. Christophe, Fabrice et Philippe D..., MM. Jean et Alain S..., ont régularisé une nouvelle assignation contre les mêmes défendeurs ;

Sur la déchéance partielle du pourvoi relevée d'office :

Attendu que le syndicat des copropriétaires n'a ni remis au greffe de la Cour de cassation ni signifié aux défendeurs un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme N..., Mme PPP... , les VV... , H... LLL... et H... MMM... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que les différentes parties au litige admettaient que, dans le délai décennal, les désordres ne revêtaient pas le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil et exactement retenu que les notions de désordre évolutif ou de désordre futur ne pouvaient trouver à s'appliquer, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et en a déduit à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant, que les demandes formées sur le fondement de la garantie décennale devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que MM. Jacques et Alain S..., M. et Mme N..., Mme PPP... , M. et Mme NN..., les YYY... , H... MMM... et H... KKK... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de condamnation de la société Aviva à les indemniser au titre des préjudices subis ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la proposition d'indemnisation de la société Aviva avait été refusée par le syndicat des copropriétaires et retenu que la preuve de désordres, engageant la responsabilité décennale des constructeurs, n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que les demandes formées contre la société Aviva devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables car prescrites les interventions volontaires de MM. Jacques et Alain S... et de M. et Mme NN..., l'arrêt retient qu'il est incontestable qu'en cause d'appel l'ensemble des intimés sollicite de voir déclarer prescrites les demandes des intervenants volontaires à l'instance après le syndicat des copropriétaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni la société Mager et son assureur, la société Axa, ni M. TT... et son assureur, la MAF, ni la société Marignan habitat ne soutenaient que les demandes de MM. Jacques et Alain S... et de M. et Mme NN..., copropriétaires intervenants volontaires, étaient prescrites, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables car prescrites les interventions volontaires de M. Jacques S... et M. Alain S..., Mme et M. NN..., l'arrêt rendu le 2 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les sociétés Mager, Axa France IARD, MAF, Marignan habitat et M. TT... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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