mardi 17 juillet 2018

Conditions de la réception judciaire

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 juillet 2018
N° de pourvoi: 17-17.902 17-19.348 17-19.513
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, SCP Richard, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° M 17-19.513, n° K 17-17.902 et n° H 17-19.348 ;

Donne acte à la société MAAF assurances (la MAAF) du désistement de son pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 avril 2017), que M. et Mme Z... ont conclu avec la société JS constructions un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan ; que celle-ci a sous-traité le lot maçonnerie à M. Y..., assuré auprès de la MAAF, dont le fonds artisanal a été cédé à la société Entreprise maçonnerie carrelage Y... (la société EMC Y... ) ; qu'un différend étant survenu entre les parties au sujet de la qualité des travaux et de l'apurement des comptes, celles-ci sont convenues d'une résiliation amiable du contrat et les maîtres d'ouvrage ont fait terminer les travaux par d'autres entreprises ; qu'aucune réception formelle n'est intervenue ; qu'après expertise, la société JS constructions a assigné en paiement M. et Mme Z... qui, invoquant des désordres, ont appelé à l'instance leur assureur dommages-ouvrage, la société MMA IARD (la société MMA) ; que la société JS constructions a appelé en garantie M. Y..., la société EMC Y... et la MAAF ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° K 17-17.902 de la société EMC Y... , relevée d'office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 125 du code de procédure civile ;

Attendu que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt peut être relevée d'office ;

Que la société EMC Y... , qui a été mise hors de cause, est dépourvue d'intérêt à agir ;

D'où il suit que son pourvoi est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° M 17-19.513 de M. et Mme Z..., ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir fixer à la somme de 110 000 euros le montant des travaux non réalisés par la société JS constructions et de les condamner à payer à celle-ci la somme totale de 58 757,75 euros au titre de l'exécution du contrat ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la résiliation n'était pas fautive et était intervenue d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel a pu décider que, les désordres étant indemnisés par ailleurs, seul devait être déduit des sommes dues à la société JS constructions le montant des lots qui lui avaient été retirés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi n° M 17-19.513 de M. et Mme Z..., ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 26 janvier 1998, de rejeter leur demande tendant à voir la société JS constructions condamnée à leur payer la somme de 3 995,51 euros au titre du désordre n° 6 et de limiter la condamnation de la société JS constructions à leur égard à la somme 467 946 euros ;

Mais attendu qu'ayant fixé la réception judiciaire à une certaine date et constaté qu'à cette date, M. et Mme Z... n'avaient pas émis de réserves pour le désordre n° 6 alors que le caractère apparent de ce désordre était évident, la cour d'appel, qui ne pouvait se substituer aux maîtres d'ouvrage pour émettre les réserves, en a exactement déduit que leur demande ne pouvait être accueillie de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° K 17-17.902 de M. Y... pris en ses deux dernières branches, et le premier moyen du pourvoi n° H 17-19.348 de la société JS constructions, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. Y... et la société JS constructions font grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire des travaux au 26 janvier 1998 et M. Y..., seul, de condamner les sociétés JS constructions et MMA à payer des sommes à M. et Mme Z... et de le condamner à les garantir ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société JS constructions avait différé la réception des travaux pendant un an et demi dès lors que le maître d'ouvrage manifestait de fortes inquiétudes sur la solidité de la maison, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, qu'avant la date qu'elle a souverainement fixée, la maison n'était pas en état d'être reçue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° K 17-17.902 de M. Y..., pris en ses première, cinquième et sixième branches, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de condamner la société MMA à payer à M. et Mme Z... la somme de 23 300,88 euros en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, le condamner à payer à la société MMA la somme de 613,17 euros au titre de son recours subrogatoire, condamner la société JS constructions à payer à M. et Mme Z... la somme de 467 946,36 euros, condamner la société MMA à garantir la société JS constructions à concurrence de la somme de 23 300,88 euros, le condamner à garantir la société MMA de cette condamnation dans la limite de 18 557,65 euros et le condamner à garantir la société JS constructions dans la limite de 466 197,77 euros ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le désordre n° 1 était totalement imputable à des défauts d'exécution de M. Y..., qu'il n'était pas établi que M. et Mme Z... aient pu constater l'étendue du désordre n° 5 avant que l'expert ne relève, dans le délai décennal, l'existence des fissures généralisées et des affaissements de plancher rendant l'ouvrage impropre à sa destination et que le désordre n° 10 affectait le fonctionnement d'un drain, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que M. Y..., sous-traitant du lot affecté par les malfaçons, était responsable des fautes d'exécution relevées et a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° H 17-19.348 de la société JS constructions, ci-après annexé :

Attendu que la société JS constructions fait grief à l'arrêt de juger que la non-conformité n° 3 engage sa responsabilité contractuelle de droit commun ;

Mais attendu que, n'ayant pas retenu que le défaut de conformité d'une partie des fondations aux normes parasismiques était de nature à compromettre la solidité de la maison ni à la rendre impropre à sa destination mais seulement à entraîner un risque de perte dont elle n'a pas déterminé l'étendue, la cour d'appel a justement déduit de ces appréciations souveraines que ce défaut de conformité engageait la responsabilité contractuelle du constructeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi de la société EMC Y... ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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