Conseil d'État
N° 407010
ECLI:FR:CECHS:2018:407010.20180426
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; HAAS, avocats
lecture du jeudi 26 avril 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :La commune de Vacquiers a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la société d'Assurance Mutuelle des Collectivités Locales (SMACL) à lui verser une indemnité de 75 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, correspondant à l'indemnisation du sinistre ayant affecté les terrains de tennis municipaux en exécution du contrat d'assurance conclu le 25 janvier 2008. Par un jugement n° 1102324 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la SMACL à verser à la commune de Vacquiers la somme de 75 000 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter du 20 septembre 2010.
Par un arrêt n° 14BX03407 du 16 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la SMACL, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la commune de Vacquiers devant le tribunal administratif de Toulouse.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 19 janvier, 16 mars et 25 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Vacquiers demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la SMACL la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Vacquiers et à Me Haas, avocat de la société d'Assurance Mutuelle des Collectivités Locales.
1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la suite des mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols subis, entre juillet et septembre 2008, sur le territoire de la commune de Vacquiers et à la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle par arrêté du 10 décembre 2009, cette commune a adressé à la société d'Assurance Mutuelle des Collectivités Locales (SMACL), auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance dommages aux biens, une déclaration de sinistre pour des désordres affectant les terrains de tennis municipaux ; que la SMACL a refusé de garantir ces dommages au motif que les biens endommagés n'étaient pas couverts par le contrat d'assurance conclu avec la commune ; que par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 octobre 2014, la SMACL a été condamnée à verser à la commune une somme de 75 000 euros en exécution du contrat d'assurance ; que par un arrêt du 16 décembre 2016, contre lequel la commune de Vacquiers se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la SMACL, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse et rejeté la demande de la commune ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le contrat d'assurance dommages aux biens, dénommé " Aléassur ", conclu le 25 janvier 2008 entre la commune de Vacquiers et la SMACL comprend un article 2 relatif aux biens assurés ; que cet article stipule que la garantie de la SMACL porte sur les dommages subis par : " ... / 2.1 - Les biens immobiliers : les bâtiments de la collectivité sociétaire désignés à l'état des biens assurés (intercalaire B), ainsi que leurs équipements, installations, embellissements et aménagements qui ne peuvent en être détachés sans les détériorer ou être détériorés. Les clôtures et murs d'enceintes se rapportant directement à un bâtiment assuré./ (...) / 2.3 - Les biens spécifiquement désignés ci-après : Lorsqu'ils appartiennent à la collectivité sociétaire et qu'ils sont situés sur son domaine public ou privé : mobiliers urbains : kiosques, abris, feux et poteaux de signalisation (...), candélabres, réverbères et projecteurs, panneaux d'affichage, journaux électroniques, miroirs de carrefour, bornes d'incendie, barrières et plots de sécurité, statues et autres sculptures ; les édifices ruraux : puits, lavoirs, fontaines, croix et calvaires, bornes ; les monuments aux morts ; les bâtiments qui participent à l'adduction et au traitement des eaux (...) " ; que l'intercalaire B joint au contrat, qui liste les différentes catégories de biens assurés dans la commune de Vacquiers au titre de l'article 2.1 du contrat cité ci-dessus, mentionne en ligne 1 les " biens extérieurs " et en ligne 11 " le tennis club " pour une surface de 144 m² ;
3. Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé qu'il résulte clairement de ces stipulations, d'une part, que les courts de tennis extérieurs, qui ne constituent ni des biens immobiliers au sens de l'article 1792-3 du code civil ni des équipements du tennis-club en l'absence de tout lien physique entre eux et ce bâtiment, ne sont pas au nombre des biens immobiliers couverts par le contrat d'assurance au titre des stipulations de l'article 2.1 du contrat et, d'autre part, que les terrains de tennis ne relèvent pas non plus des biens spécifiquement couverts au titre de l'article 2.3 des conditions générales du contrat et ne peuvent être regardés comme inclus dans la catégorie " biens extérieurs " mentionnée dans l'intercalaire B ; qu'en retenant que les dommages affectant les terrains de tennis n'étaient pas couverts par l'assurance dommages aux biens conclue avec la SMACL, en dépit de leur proximité et du lien fonctionnel avec le tennis-club, bâtiment assuré, la cour a procédé à une appréciation souveraine des clauses du contrat qui est exempte de dénaturation ;
4. Considérant que la commune de Vacquiers n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SMACL ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme demandée par la SMACL au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Vacquiers est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SMACL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vacquiers et à la société d'Assurance Mutuelle des Collectivités Locales.
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
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