Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 17 mai 2018
N° de pourvoi: 17-17.856 Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 2017), que suite à un arrêté ayant reconnu la commune d'Antony en état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrains différentiels consécutifs à un épisode de sécheresse, M. X..., propriétaire d'un bien immobilier situé dans cette commune, a effectué, le 23 février 2008, une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ; que le bien immobilier a été vendu à M. Y..., lequel l'a revendu à M. et Mme B... ; que par jugement du 15 avril 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré irrecevables les demandes en indemnisation de ses préjudices formées par M. X... à l'encontre de la société Axa ; que par ordonnance du 5 mars 2013, le juge des référés, saisi par assignations des 24 et 26 juin 2009, a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise formée par MM. X... et Y... ; que par acte du 17 juillet 2013, MM. X... et Y... ont assigné la société Axa pour obtenir paiement de la garantie due à M. X... au titre de la catastrophe naturelle ; que la société Axa a opposé la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes, alors, selon le moyen, que l'interruption de la prescription n'est réputée non avenue que si la demande est rejetée ; dès lors, en déclarant que la décision du juge des référés du 5 mars 2013 de rejet de la demande de désignation d'un expert a fait perdre aux assignations des 24 et 26 juin 2009 leur effet interruptif, pour dire irrecevables les demandes formées par MM. X... et Y... contre la société Axa, quand l'ordonnance du 5 mars 2013 n'a pas véritablement rejeté la demande mais a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise en retenant que, s'agissant pour les demandeurs d'une expertise sur pièces, si des pièces et documents suffisants existent, un juge du fond peut les examiner et statuer au fond, la cour d'appel a violé l'article 2243 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une exacte analyse de l'ordonnance du 5 mars 2013 ayant dit n'y avoir lieu à référé en l'absence de motif légitime que la cour d'appel a retenu que cette décision avait rejeté la demande d'expertise formée par MM. X... et Y... pour en déduire à bon droit que cette ordonnance avait fait perdre aux assignations des 24 et 26 juin 2009 leur effet interruptif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y..., les condamne à payer à la société Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros ;
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