mardi 17 juillet 2018

Principe de réparation intégrale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 juillet 2018
N° de pourvoi: 17-19.673
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

M. Chauvin (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 juin 2014), que la société Sotraloma a confié la réalisation d'une plate-forme à la société Travaux publics Tinel (société Tinel) ; que celle-ci a assigné la société Sotraloma en paiement d'un solde de travaux ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu que la société Tinel fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au titre des travaux de remise en état ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les travaux proposés par la société Tinel étaient insuffisants pour réparer les désordres, au contraire de la solution préconisée par l'expert, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice, souverainement apprécié et évalué son montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que l'arrêt octroie une indemnisation toutes taxes comprises à la société Sotraloma ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Tinel soutenait, sans être contredite, que la société Sotraloma était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit l'indemnité allouée à la société Sotraloma de la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêt rendu le 25 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Travaux publics Tinel à payer à la société Sotraloma la somme de 241 638 euros ;

Condamne la société Sotraloma aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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